Le Quotidien du 28 août 2015 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Un principe "à travail égal, salaire égal" dans le cadre du statut de collaboration ?

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 1er juillet 2015, n° 13/17502 (N° Lexbase : A1953NMB)

Lecture: 2 min

N8491BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un principe "à travail égal, salaire égal" dans le cadre du statut de collaboration ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25288345-brevesunprincipeatravailegalsalaireegaldanslecadredustatutdecollaboration
Copier

le 24 Juillet 2019

Le fait qu'une autre collaboratrice puisse percevoir une rétrocession d'honoraires identique, ne suffit pas à caractériser une discrimination illégitime alors que cette dernière même si elle avait moins d'ancienneté dans la profession, pouvait aussi, après neuf ans d'exercice professionnel, être considérée comme une avocate expérimentée. Par ailleurs, les statuts d'avocat associé et d'avocat collaborateur étant distincts, les différences ne peuvent être constitutives d'une discrimination qui est réalisée par le traitement différent de situations objectivement identiques. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 1er juillet 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 1er juillet 2015, n° 13/17502 N° Lexbase : A1953NMB). Dans cette affaire, la collaboratrice qui contestait principalement les conditions de la rupture de son contrat avec un cabinet d'avocats, contestait également certains points relatifs l'exécution du dit contrat, notamment, quant l'absence de clientèle personnelle, quant à l'absence de congés et quant à une inégalité de rétrocession entre collaborateurs. La cour rejette l'ensemble des moyens produits et déboute l'avocate de ses diverses demandes de dommages et intérêts. Mais, l'intérêt de l'arrêt ne réside pas tant dans la solution en elle-même, que dans l'idée implicite selon laquelle l'application du principe de droit du travail, "à travail égal, salaire égal", aux relations de collaborations entre l'avocat et le cabinet puisse être soulevée. La cour aurait pu balayer d'un revers de main ce fondement et simplement relever que le montant des rétrocessions, hors minima de la profession, est négocié librement entre les parties. Au lieu de cela, elle montre que les avocates en cause avaient la même compétence, le même travail et par conséquent qu'il n'était pas incongru qu'elles perçoivent la même rétrocession ou presque. Egalement, la cour écarte toute égalité de rétrocession entre un collaborateur et un associé, sur le simple fondement du fait, implicite dans l'arrêt, que le statut d'associé implique un travail différent de celui de collaborateur. Il est à voir si d'autres arrêts s'attarderont également sur l'application d'un principe de droit du travail qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre du statut de la collaboration (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9268ETG)...

newsid:448491

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus