Il résulte de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (
N° Lexbase : L3462AHP) et de l'article 2241 du Code civil (
N° Lexbase : L7181IA9) que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 14-15.192, FS-P+B
N° Lexbase : A7769NMP). En l'espèce, le preneur à bail d'un local commercial avait sollicité le renouvellement du bail, que l'usufruitier et le nu-propriétaire ont accepté moyennant un nouveau loyer annuel. Par mémoire préalable du 22 décembre 2010, l'usufruitier a sollicité la fixation du loyer hors plafonnement. Par acte du 27 juin 2011, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont assigné le locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. Le preneur a soulevé la nullité du mémoire préalable du 22 décembre 2010 et invoqué la prescription de l'action en fixation du loyer en résultant. Débouté de sa demande (CA Aix-en-Provence, 6 février 2014, n° 12/20013
N° Lexbase : A6941MDG), il s'est pourvu en cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. L'irrégularité affectant le mémoire préalable du 22 décembre 2010 ayant été couverte par l'assignation du 27 juin 2011 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue, ce mémoire avait donc eu un effet interruptif de prescription et l'action introduite par l'assignation du 27 juin 2011 n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5387AEA).
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