N'est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement établie par un plan de sauvegarde de l'emploi au détriment des salariés qui refusent une mesure de cessation anticipée d'activité, une telle différence ne pouvant être justifiée par le seul fait d'inciter les salariés âgés d'au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d'activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-16.009, FS-P+B
N° Lexbase : A7711NMK).
En l'espèce, après avoir refusé une mesure de cessation anticipée d'activité, Mme X a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Elle conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Versailles, 18 février 2014, n° 12/04441
N° Lexbase : A4740MEB) a condamné la société Y à payer des dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont a fait l'objet la salariée dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette dernière forme donc un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, elle rejette le pourvoi formé par cette dernière. En constatant que la salariée avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont elle bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé, la cour d'appel a retenu à bon droit que la salariée faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable