Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
(n° 381, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/17502
Décision déférée à la Cour Décision du 29 Juillet 2013 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN
APPELANTE
AVOCATS ET CONSEILS
MELUN
Représenté par son Gérant M. Philippe ...,
INTIMÉE
Madame Corinne Y
ST FARGEAU PONTHIERRY
Représenté par Me Pascal DOUCERAIN, avocat au barreau de l'Eure,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Elodie PEREIRA
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.
Mme Y a conclu un contrat de collaboration libérale avec la société Avocats et conseils le 3 juillet 2006 avec effet au 12 juin 2006. Celui-ci prévoyait une rétrocession d'honoraires de 36 000 eurosHT par an, revalorisée en 2007 à la somme de 48 000 eurosHT.
A compter du 14 mai 2010, Mme Y s'est trouvée en arrêt de maladie et son état de santé a justifié que son omission du tableau soit prononcée le 13 décembre suivant . Cet arrêt de maladie a pris fin le 10 août 2013 et Mme Y se trouve désormais en état d'invalidité.
Le 10 mai 2013, Mme Y a saisi le bâtonnier du barreau de Melun d'une requête sur le fondement des articles 179 et suivants du décret du 27 novembre 1991 aux fins de voir trancher un litige portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de collaboration avec la société Avocats et conseils
Par une sentence rendue le 29 juillet 2013, le bâtonnier a
- rejeté la demande en paiement de Mme Y de la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une discrimination à l'embauche et d'une exécution déloyale du contrat de collaboration,
- condamné la société Avocats et conseils à payer à Mme Y les sommes de 3 000 euros HT au titre des congés non pris en 2007 et de 2 571 eurosHT au titre des congés non pris en 2010,
- fixé la rupture du contrat de collaboration libérale au 14 mai 2010,
- condamné la société Avocats et conseils à payer à Mme Y la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation du délai de prévenance,
- écarté le grief de harcèlement professionnel,
- condamné la société Avocats et conseils à payer à Mme Y la somme de 12 000 eurosHT en indemnisation de son préjudice moral résultant des conditions de la rupture du contrat de collaboration,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Avocats et conseils a formé appel de cette sentence par une lettre recommandée du 27 août 2013.
Dans des conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 avril 2015, la société Avocats et conseils sollicite l'infirmation de la sentence du bâtonnier, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y à l'exception de celle relative aux congés de 2010,et à titre subsidiaire, la compensation entre les sommes mises à la charge de la selarl et celles perçues par Mme Y indemnités journalières comprises, depuis le 14 mai 2010.
Dans des conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme Y conclut au rejet des demandes de la société Avocats et conseils et à la confirmation partielle de la sentence
- dans ses dispositions relatives aux congés de 2007 et 2010 et elle sollicite les intérêts pour les congés de 2007 à compter du 12 juin 2007 et pour les congés de 2010 à compter du 15 juin 2010,
- en ce qu'elle a prononcé la rupture du contrat de collaboration aux torts exclusifs de la société Avocats et conseils
- en ce qu'elle a condamné celle-ci à lui payer une indemnité de 12 000 euros au titre du préavis, - en ce qu'elle a retenu l'existence d'un préjudice moral.
Mme Y sollicite l'infirmation pour le surplus et elle réclame la condamnation de la société Avocats et conseils à lui payer les sommes de
- 48 000 euros au titre du préjudice résultant de l' exécution déloyale du contrat de collaboration,
- 24 000 euros au titre du préjudice résultant de pratiques discriminatoires et à un harcèlement moral,
- 24 000 euros au titre du préjudice moral lié à la rupture brutale du contrat de travail,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur la conclusion et l'exécution du contrat de collaboration
Mme Y sollicite la réformation de la sentence en ce qu'elle a rejeté sa demande en dommages-intérêts. La société Avocats et conseils bien que sollicitant également l'infirmation de la sentence, conteste toute faute et s'oppose à cette demande.
Mme Y fait tout d'abord valoir que compte tenu de son expérience professionnelle de 23 ans, les conditions de sa rémunération étaient discriminatoires et elle verse aux débats le contrat de collaboration de Mme ... prévoyant une rétrocession d'honoraires de 48 000 eurosHT par an alors que cette personne née en 1972 était beaucoup moins ancienne dans la profession.
Néanmoins il convient de relever que le montant de la rétrocession d'honoraires de Mme Y fixée au départ à 36 000 euros HT a très rapidement été portée à 48 000 eurosHT, que celle-ci a été librement négociée entre les parties et qu'elle a été acceptée sans donner lieu à aucune réclamation jusqu'au présent litige.
Par ailleurs, le fait qu'une autre collaboratrice puisse percevoir une rétrocession d'honoraires identique, ne suffit pas à caractériser une discrimination illégitime alors que Mme ... même si elle avait moins d'ancienneté dans la profession, pouvait aussi, après 9 ans d'exercice professionnel, être considérée comme une avocate expérimentée.
Mme Y a fait également valoir que Monsieur ... avocat gérant de la selarl Avocats et conseils percevait une rémunération nette de 12 000 euros par mois; néanmoins, les statuts d' avocat associé et d'avocat collaborateur étant distincts, les différences ne peuvent être constitutives d'une discrimination qui est réalisée par le traitement différent de situations objectivement identiques.
S'agissant de l'exécution de son contrat de collaboration, Mme Y soutient que sa charge de travail ne lui permettait pas réellement de développer une clientèle personnelle, de même que les autres conditions matérielles d'exercice (absence de plaque à l'entrée du cabinet, absence de ligne téléphonique personnelle, absence de son nom sur les pages jaunes à la même rubrique que la société Avocats et conseils .
Il convient tout d'abord de relever que Mme Y disposait d'une clientèle personnelle et qu'elle n'a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat de collaboration salariale.
Pour justifier de sa charge de travail, Mme Y produit une liste des dossiers qui lui étaient attribués, néanmoins, cette liste qui énumère les dossiers depuis son arrivée au sein du cabinet, ne rend pas compte de la charge de travail régulièrement supportée par l'intéressée.
De la même façon, il n'est pas versé aux débats de documents pouvant démontrer que ses déplacements représentaient un temps excessif.
Par ailleurs, Mme Y n'établit pas avoir sollicité l'apposition d'une plaque à son nom à l'entrée du cabinet non plus que la possibilité de disposer d'une ligne téléphonique personnelle alors qu'elle pouvait gratuitement utiliser les lignes de la société Avocats et conseils pour sa propre clientèle.
Enfin il lui incombait de contracter directement avec la société des pages jaunes pour bénéficier d'une parution personnelle.
Ainsi, Mme Y ne démontre pas que sa collaboration avec la société Avocats et conseils l'ait privée de la possibilité de disposer d'une clientèle personnelle à raison des conditions d'exercice de son travail. Il n'est pas non plus établi que le non suivi de sessions de formation continue en 2009 et 2010 soit imputable à la société appelante.
Enfin, Mme Y se plaint de l'ouverture de son courrier personnel et de la présence d'une caméra placée dans le lieu d'accueil du public et dont la présence est justifiée selon la société Avocats et conseils par la nécessité d'assurer un contrôle hors des heures d'ouverture du secrétariat.
Néanmoins il n'est versé aux débats aucun élément relatif à l'ouverture de courriers personnels et notamment aucune réclamation permettant à la cour d'apprécier la réalité et la gravité des faits allégués.
Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que la caméra ait été utilisée à des fins de surveillance des différents collaborateurs et salariés du cabinet, informés de sa présence, de sorte que son existence ne constitue pas une circonstance de nature à établir la déloyauté de la Avocats et conseils dans l'exécution du contrat la liant à Mme Y.
La sentence du Bâtonnier sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de Mme Y fondées sur les conditions de la conclusion et de l'exécution de son contrat de collaboration.
2/ Sur les congés
Il y a lieu de constater que la société Avocats et conseils reconnaît être débitrice d'une indemnité au titre des congés de l'année 2010. Elle doit donc à ce titre la somme de 2 571euros HT telle que déterminée par la sentence.
Pour l'année 2007, Mme Y explique qu'ayant été en congé maladie du 22 juillet au 7 août 2007, elle n'a pas bénéficié de 3 semaines de congés rémunérés, cet été là. La société Avocats et conseils fait au contraire valoir que Mme Y a bénéficié de congés avant son arrêt pour maladie et elle produit les agendas du cabinet pour démontrer qu'à cette époque Mme Y ne se rendait pas aux audiences.
Néanmoins, les agendas produits en original font apparaître les initiales de Mme Y jusqu'au 14 juillet 2007pour la présence aux audiences et pour la période postérieure, ainsi que l'a relevé le bâtonnier, les juridictions sont en service allégé de sorte qu'il ne peut se déduire de l'absence d'indication d'audiences que Mme Y se trouvait en congé alors que par ailleurs, celle-ci produit une lettre adressée à un client datée du 20 juillet 2007.
Aussi la décision du Bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a retenu que Mme Y n'a pas bénéficié de congés rémunérés à l'été 2007 et lui a alloué une somme de 3 000 euros HT.
Les sommes allouées au titre des congés porteront intérêts à compter de la réception de la requête saisissant le bâtonnier et valant mise en demeure, soit le 14 mai 2013, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
3/ Sur la rupture du contrat de collaboration
Mme Y expose qu'elle a été agressée le 12 mai 2010 à 21H par M. ... qui voulait la contraindre à démissionner alors qu'elle l'avait informé trois semaines plus tôt qu'elle souffrait d'un cancer. Elle ajoute que son médecin l'a placée en arrêt de maladie le 14 mai suivant et que venue chercher ses dossiers personnels en vue d'en faire assurer le suivi par un tiers, elle s'est vue ordonner de restituer les clés du cabinet. Elle conteste avoir voulu elle-même rompre son contrat de collaboration et soutient que le grief relatif aux feuilles de temps est un prétexte pour la faire partir. Elle demande à la cour de confirmer la sentence en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Avocats et conseils dans la rupture du contrat et en ce qu'elle en a fixé la date d'effet aux événements des 12 et 14 mai 2010. Elle sollicite donc le paiement d'un préavis conformément aux dispositions de l'article 14.4 du RIN ainsi que des dommages-intérêts à raison de la brutalité de la rupture de son contrat intervenue dans un contexte de grave maladie.
La société Avocats et conseils déclare que la discussion avec Mme Y le 12 mai 2010 a porté sur la mise en place au sein du cabinet des feuilles de temps prévue pour le mois de juin, à laquelle Mme Y était opposée, considérant qu'il s'agissait 'd'un flicage'. Elle conteste toute violence de la part de son gérant, M. ... et considère que Mme Y a voulu donner à cette discussion une importance qu'elle n'avait pas, même si elle illustrait un désaccord entre les parties. Elle fait valoir que la demande de restitution des clés formulée le 14 mai ne manifestait pas une volonté de rompre le contrat et elle ajoute que celui-ci a seulement été suspendu pendant la durée de la maladie de Mme Y. Elle s'oppose donc au paiement d'une indemnité de prévenance et de dommages-intérêts et elle déclare qu'elle ne prendra pas l'initiative de mettre fin au contrat de collaboration, même si l'absence de Mme Y depuis la fin de son arrêt de maladie constitue une faute.
L'échange ayant eu lieu le 12 mai 2010 entre Mme Y et M. ... s'est déroulé vers 21H hors la présence de tout témoin; néanmoins, il ne peut être affirmé que cette circonstance a été spécialement voulue par ce dernier. Pour apprécier les conditions de cette discussion, il convient donc de se reporter à la déclaration de main courante effectuée par Mme Y le 12 mai à 21H27 ainsi qu'à l'attestation rédigée par l'amie qu'elle a contactée téléphoniquement alors qu'elle se trouvait encore dans les locaux du commissariat de police.
Dans la déclaration de main courante, Mme Y a exposé que M. ... était un homme colérique et qu'il essayait de la pousser à la démission 'ce soir là il m'a menacé de me virer mais ce dernier ne le fera pas car il préfère que les employés démissionnent pour ne pas avoir à payer d'indemnités'.
Mme ... atteste avoir reçu un appel téléphonique de Mme Y alors qu'elle se trouvait au commissariat et relate 'Mme Y en état de choc, était en pleurs et a exposé succinctement les faits graves d'agression verbale dont elle avait été victime de la part de M. ...'.
Ces documents ne reprennent ni ne décrivent aucune phrase, mot ou geste de M. ... de sorte qu'ils n'établissent pas que celui-ci a fait preuve d'une agressivité verbale particulière même s'il ressort de l'attestation de Mme ... que Mme Y avait été spécialement perturbée par cette discussion.
De la même façon, aucun élément objectif ne permet de retenir que M. ... ait cherché à provoquer la démission de Mme Y et qu'il était mu par la volonté de faire partir une personne malade, non productive.
Mme ... a rédigé une 2nde attestation portant sur les faits du 14 mai 2010. Elle explique qu'elle était venue aider Mme Y à porter ses dossiers personnels et que 'sur un ton péremptoire et glacial, voire même menaçant, M. ... s'est adressé à Mme Y ' donnez moi les clés du cabinet'.'
Le fait pour Mme Y de venir chercher ses dossiers personnels constituait un acte de défiance vis à vis de la société Avocats et conseils et, dans ce contexte, la réaction de M. ... de lui demander la remise des clés ne peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de collaboration même si ce dernier n'ignorait pas qu'elle venait d'apprendre souffrir d'un cancer. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant Mme Y à la société Avocats et conseils
Par ailleurs il convient de relever que celle-ci déclare ne pas avoir voulu résilier le contrat unilatéralement et que Mme Y elle-même a considéré que la convention était seulement suspendue ainsi qu'il ressort d'un mail qu'elle a adressé 14 mai 2010 et de son audition par les services de police le 26 novembre 2012. En outre, le contrat a continué à s'exécuter puisque la société d'avocats a payé à l'intimée ses rétrocessions d'honoraires pour les mois de mai, juin et juillet et cette dernière lui a régulièrement adressé ses feuilles d'arrêt de travail jusqu'à la fin de celui-ci.
Ainsi, il ne peut être retenu que le contrat de collaboration n'a pas été rompu unilatéralement par la société Avocats et conseils et il y a lieu d'infirmer la sentence en ce qu'elle a fixé la date de la rupture au 14 mai 2010.
Mme Y demande le paiement d'une indemnité de prévenance, en application de l'article 14.4 du RIN.
Celui-ci dispose que ' chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au delà de 3 ans de présence révolue sans qu'il puisse excéder 6 mois. Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.'
Ce texte visant le cas de la rupture unilatérale du contrat, il n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et la sentence arbitrale sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué une indemnité de prévenance à Mme Y.
Mme Y sollicite le paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 24 000euros en indemnisation du préjudice moral lié à la rupture. Cette demande doit être rejetée dès lors que le contrat ne se trouve pas résilié. La sentence arbitrale sera donc également infirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme Y réclame une somme identique pour pratique discriminatoire liée à son état de santé. A ce titre, elle reproche à l'appelante outre une discrimination tenant à la rupture de son contrat en raison de sa maladie, l'envoi de nombreux courriers à son domicile alors qu'elle se trouve en arrêt-maladie et en chimiothérapie à compter du 11 juin 2010, la production de faux témoignages et le refus délibéré d'exécuter la sentence.
Le 14 mai 2010, la société Avocats et conseils a adressé une lettre à Mme Y dans laquelle elle lui reproche son attitude relativement aux feuilles de temps, les imputations de discrimination liée à son état de santé ainsi que le mauvais suivi de certains dossiers du cabinet. Elle lui a envoyé une autre lettre le 25 juin 2010 en lui rappelant que le contrat de collaboration qui les liait n'était pas un contrat de travail.
Ces deux lettres ne suffisent pas à caractériser des actes de harcèlement et si leur ton ne peut être qualifié de cordial, il y a lieu de prendre en considération le contexte dans lequel elles s'inscrivent, Mme Y ayant elle-même immédiatement demandé la saisine de la commission de déontologie en informant en même temps le parquet général et la Halde des accusations qu'elle portait à l'encontre de la société Avocats et conseils et de son gérant.
La société Avocats et conseils a par ailleurs produit pour défendre ses intérêts des attestations émanant de collaborateurs et employés, anciens ou actuels, du cabinet mais outre que les propos tenus ne peuvent être qualifiés d'abjects, ceux-ci ne constituent pas de faux témoignage et la plainte pénale déposée par Mme Y à ce sujet n'a pas prospéré, les personnes entendues par les services de police ayant maintenu leurs propos.
Enfin, Mme Y reproche à la société Avocats et conseils de ne pas avoir exécuté la sentence arbitrale mais il ne ressort pas que celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire toujours nécessaire. Au surplus, la société Avocats et conseils qui a elle-même connu des difficultés à la suite de la maladie de son gérant, a versé à Mme Y la somme de 5571euros représentant les sommes dues au titre des indemnités de congés. Il ne peut non plus être reproché à la société Avocats et conseils d'être revenue sur ses engagements alors que ceux-ci s'inscrivaient dans des tentatives de rapprochement et de transaction qui n'ont pas abouti.
Ainsi Mme Y ne fait pas la preuve d'un comportement fautif de la société Avocats et conseils à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral. La sentence arbitrale sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la sentence arbitrale du 29 août 2013 en ce qu'elle a
- rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme Y fondées sur une discrimination lors de la conclusion du contrat de collaboration et sur les conditions déloyales d'exécution dudit contrat,
- condamné la société Avocats et conseils à verser à Mme Y la somme de 3 000 eurosHT au titre des congés de l'année 2007 et la somme de 2 571 euros HT au titre des congés de l'année 2010,
- rejeté la demande en dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement professionnel, Y ajoutant
Dit que les sommes dus au titre des indemnités de congés porteront intérêts à compter du 14 mai 2013,
Dit avoir lieu à capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
l'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme Y tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de collaboration aux torts de la société Avocats et conseils
Rejette les demandes de Mme Y en paiement d'une indemnité de prévenance et de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT