Dans un arrêt du 1er juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-17.368, FS-P+B
N° Lexbase : A5494NMG), approuvant la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 3 avril 2014, n° 12/02102
N° Lexbase : A4478MIP), valide, au regard des prescriptions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9950G8Z), la campagne publicitaire lancée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), qu'elle avait précédemment censurée (cf. Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-17.887, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1457IDC). En l'espèce, le 15 avril 2005, puis courant décembre 2005, le CIVB a mis en oeuvre une campagne publicitaire d'affichage. Soutenant que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique, relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, une association de lutte contre l'alcoolisme a assigné le CIVB en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts. Sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 23 février 2012, préc.), la cour d'appel de Versailles a estimé qu'était remplie la prescription de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique relative au caractère objectif et informatif de la publicité. Son raisonnement est confirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi :
- les personnages figurant sur les affiches, expressément désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation des vins de Bordeaux, ne sont pas assimilables au consommateur et se rattachent, comme ayant participé à cette production ou à cette commercialisation, au facteur humain visé par l'article L. 115-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6474ABE), auquel fait référence l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique ;
- la seule représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main ne dépasse pas les limites fixées par le texte susvisé qui exige une représentation objective du produit, telle que sa couleur ou son mode de consommation ;
- l'impression de plaisir qui se dégage de l'ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite ;
- et l'image donnée de professions investies par des jeunes, ouvertes aux femmes et en recherche de modernité, est pleinement en accord avec les dispositions légales autorisant une référence aux facteurs humains liés à une appellation d'origine.
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