S'agissant de prêts à destination professionnelle et de comptes courants ayant la même vocation, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne leur sont pas applicables. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-11.518, F-D
N° Lexbase : A2207NKX). Dans cette affaire, une banque a assigné un avocat en paiement des sommes restant dues au titre de prêts qu'elle lui avait consentis, ainsi que du solde débiteur de chacun des comptes dont l'intéressé était titulaire dans ses livres. La cour d'appel le condamnant à payer certaines sommes et écartant la forclusion biennale des demandes en paiement, l'avocat a formé un pourvoi. En vain. En effet, en ayant relevé, d'une part, que le premier des prêts litigieux était intitulé "équipement pro taux fixe" et que les conditions générales du second imposaient à l'emprunteur de communiquer au prêteur ses comptes annuels certifiés, faisant ainsi ressortir que la destination professionnelle de chacun de ces prêts résultait d'une stipulation expresse, et, d'autre part, que le premier des comptes litigieux était intitulé "compte de gestion TVA", et que les conditions contractuelles applicables au second stipulaient qu'il s'agissait d'un compte "entrepreneur individuel", lequel mentionnait la profession de son titulaire, un identifiant d'établissement et des mouvements relevant exclusivement d'une activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que ces prêts étaient à destination professionnelle.
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