Le Quotidien du 21 juillet 2015 : Responsabilité

[Brèves] Déni de justice : appréciation et réparation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-15.396, F-D (N° Lexbase : A7431NM8)

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N8541BUU

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le 23 Juillet 2015

Le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire. Et le ralentissement des instances civiles étant imputable à la complexité des affaires, à l'existence de recours et à la volonté des parties, la durée des procédures n'est pas excessive. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-15.396, F-D N° Lexbase : A7431NM8). Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été annulée par un arrêt du 28 janvier 2004 rendu après des débats devant la cour d'appel le 22 mai 2002. A la fin des années 1990, une SCI, dont il était le gérant, avait été assignée en paiement de sommes dues au titre de prêts, tandis qu'il était personnellement attrait devant le tribunal en déclaration de responsabilité du fait d'agissements que lui reprochait un ancien client dans l'exercice de son obligation de conseil. Les deux décisions rendues dans chacune de ces instances ont été censurées pour méconnaissance du principe d'impartialité. Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice dans ces trois instances, l'avocat, son épouse et ses enfants ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), en déclaration de responsabilité de l'Etat. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 février 2012, n° 10/16845 N° Lexbase : A0978IDL) ayant limité à une certaine somme la condamnation de l'Agent judiciaire au profit de l'avocat pour cause de déni de justice et ayant rejeté les demandes de son épouse et de ses enfants, un pourvoi est formé. En vain. En effet, si le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire, il ressort des éléments du dossier, d'une part, que le ralentissement des instances civiles était imputable à la complexité des affaires, à l'existence de recours et à la volonté des parties ayant sollicité une radiation et une délocalisation, et, d'autre part, que la longueur de la procédure disciplinaire s'expliquait, pour partie, par l'exercice des voies de recours. Ainsi, hormis celle déraisonnable du délibéré de la décision de la cour d'appel ayant statué sur l'affaire disciplinaire, la durée des procédures n'était pas excessive. De plus, en retenant que les déficiences susceptibles de résulter de la méconnaissance du principe d'impartialité avaient été corrigées par l'exercice des voies de recours, la cour d'appel en a exactement déduit, à cet égard, l'absence de faute du service public de la justice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3800EUB).

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