La lettre juridique n°620 du 9 juillet 2015 : Conflit collectif

[Brèves] Impossibilité de limiter le droit de grève en raison de l'obligation de garantir un service minimum de transport en commun

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-10.764, FS-P+B (N° Lexbase : A5493NME)

Lecture: 2 min

N8345BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Impossibilité de limiter le droit de grève en raison de l'obligation de garantir un service minimum de transport en commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25213273-breves-impossibilite-de-limiter-le-droit-de-greve-en-raison-de-lobligation-de-garantir-un-service-mi
Copier

le 15 Juillet 2015

L'obligation légale faite à l'employeur, entreprise chargée d'un service public de transport terrestre de personnes, d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut permettre de limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2015 (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-10.764, FS-P+B N° Lexbase : A5493NME).
En l'espèce, à la suite de l'échec de négociation, le syndicat X a déposé un préavis de grève le 18 mars 2013 pour la période du 25 mars au 12 avril 2013, consistant en des arrêts de travail quotidiens de 55 minutes et affectant l'ensemble du personnel. La société de transport en commun Y a saisi le juge des référés aux fins de constater que le préavis est constitutif d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner sous astreinte la suspension de ses effets. La cour d'appel a fait droit à sa demande au motif que les arrêts quotidiens à différentes heures de la journée empêchaient l'employeur de prévoir les lieux où les autobus seraient laissés en stationnement pendant les arrêts de travail et de s'assurer des conditions dans lesquelles les grévistes reprendraient leur activité à l'issue de ceux-ci, et ne lui permettent pas de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de transports et d'information des usagers et d'assurer ainsi le service minimum dû aux usagers en vertu de la loi et, d'autre part, que les troubles générés qui contraignent les passagers à descendre des véhicules en cours de trajet avant d'avoir atteint leur destination, ne doivent pas être mésestimés s'agissant de jeunes cherchant à rejoindre un établissement scolaire ou leur domicile et de personnes âgées.
Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et de l'article L. 1222-4 du Code des transports (N° Lexbase : L8192INQ). Par des motifs insuffisants à caractériser une désorganisation de l'entreprise et alors que l'empêchement pour l'employeur, résultant des modalités de la grève définies dans un préavis régulier, d'organiser un plan de transport et d'information des usagers ne constitue pas un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles précités (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2549ETL).

newsid:448345

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.