Sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-14.772, FS-P+B
N° Lexbase : A9954NLA). En l'espèce, les époux M. ont donné à bail à M. G. diverses parcelles de terre qui ont été mises à disposition d'un GAEC. Les époux ont délivré à M. G. et au GAEC congé pour reprise au profit d'une de leurs filles, Mme M., mais les preneurs ont contesté ces congés. Pour rejeter la demande d'annulation des congés, la cour d'appel retient que la reprise des terres louées au profit de Mme M. ne nécessite pas d'autorisation administrative d'exploiter en ce qu'elle ne porte pas atteinte à la structure foncière ou économique du GAEC et n'est pas de nature à atteindre le seuil de remembrement de l'unité de production. L'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 331-2-I du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4559I4M), ensemble les articles L. 411-58 (
N° Lexbase : L4470I4C), L. 411-59 (
N° Lexbase : L0866HPR) du même code : en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la reprise des terres louées n'avait pas pour conséquence de faire dépasser à l'EARL, à disposition de laquelle les terres seraient mises, le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départemental, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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