Le fait que la nationalité d'un candidat d'une liste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ne soit pas indiquée sur le bulletin de vote, implique l'annulation du scrutin, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 juin 2015, n° 385755, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8552NLC). Le résultat des élections municipales et communautaires d'une commune du Nord a été contesté devant le tribunal administratif de Lille par le candidat tête de la liste arrivée en dernière position au second tour. Ce recours a été rejeté. Le Conseil d'Etat était saisi en appel contre ce jugement. L'article LO 247-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L8698IYS) prévoit que lorsque l'un des candidats d'une liste est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité doit être indiquée sur le bulletin de vote. Si cette indication ne figure pas sur le bulletin, la loi organique prévoit expressément que ce bulletin est nul. En l'espèce, l'un des candidats figurant sur l'une des listes était de nationalité belge sans que cette nationalité soit mentionnée sur les bulletins de la liste. Les bulletins de cette liste n'auraient donc pas dû être pris en compte lors du dépouillement, mais, conformément aux termes de la loi organique, être déclarés nuls. Leur comptabilisation, à tort, a cependant permis à cette liste d'obtenir quatre sièges au conseil municipal. La sincérité du scrutin a donc été faussée, ce qui justifie l'annulation totale du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8056EP3).
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