Le Quotidien du 8 juillet 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Soit-transmis du procureur de la République en vue de rechercher l'adresse du prévenu : interruption de la prescription

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972, F-P+B (N° Lexbase : A0043NMK)

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le 09 Juillet 2015

Les instructions données par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches pour découvrir l'adresse du prévenu, en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constituent un acte tendant à la poursuite des infractions à la loi pénale et, par conséquent, susceptible d'interrompre la prescription. Telle est la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972, F-P+B N° Lexbase : A0043NMK). En l'espèce, M. M., ayant relevé appel du jugement du 22 novembre 2011 rendu par le tribunal correctionnel le condamnant des chefs de violences aggravées et de menaces de mort réitérées, a invoqué l'exception de prescription de l'action publique, plus de trois ans s'étant écoulés entre la clôture de l'enquête et sa citation devant ledit tribunal. Pour écarter cette exception, les juges du second degré ont retenu que le délai de prescription a été interrompu par un soit-transmis adressé, le 23 mars 2009, par le procureur de la République aux services d'enquête en vue de rechercher l'adresse du prévenu et de lui remettre une convocation en justice. La Chambre criminelle retient la règle susvisée et conclut, qu'en cet état, la cour a justifié sa décision. Sur le second moyen de cassation, la Haute juridiction retient que l'arrêt la met en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violences aggravées et menaces de mort réitérées dont elle a déclaré le prévenu coupable. La cour a, ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant. Les juges du droit concluent que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis. La Cour écarte, par conséquent, le second moyen du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2809EUL).

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