Le débiteur ayant indiqué au tribunal des affaires de Sécurité sociale statuant sur une demande en répétition de l'indu formé par une caisse de Sécurité sociale, sans faire état de la procédure de traitement de son surendettement, qu'il ne contestait pas sa créance envers la caisse, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un effacement de cette créance par l'effet de la décision ordonnant le rétablissement personnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-17.733, F-P+I
N° Lexbase : A8553NLD). En l'espèce, une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse) a saisi un tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu formée contre un affilié (le débiteur). Ce dernier ayant, pendant le cours de cette instance, saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a, par ordonnance du 5 novembre 2012, conféré force exécutoire aux mesures recommandées tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Arras qui l'a condamné à payer à la caisse une somme au titre d'un trop-perçu. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2898E44).
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