En ne précisant pas qu'une lettre recommandée avait été remise au destinataire convoqué mais ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1 (
N° Lexbase : L6850H7T), 937 (
N° Lexbase : L1431I8I) et 938 (
N° Lexbase : L1022H4M) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.472, F-P+B
N° Lexbase : A5325NLS). En l'espèce, M. X a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3° et 6°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (
N° Lexbase : L8168AID). Le conseil de l'Ordre ayant refusé son inscription au tableau, il a formé un recours contre cette décision, recours rejeté par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 23 janvier 2014. M. X a alors formé un pourvoi en cassation avec succès. En effet, la Haute juridiction casse l'arrêt des juges parisiens au visa des articles précités : en se bornant à énoncer que M. X, appelant, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 décembre 2013, mais ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience, sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5679EYY).
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