Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-06-2015, n° 14-14.472, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 1, 17-06-2015, n° 14-14.472, F-P+B, Cassation

A5325NLS

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Cass. civ. 1, 17-06-2015, n° 14-14.472, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24846294-cass-civ-1-17062015-n-1414472-fp-b-cassation
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Abstract

En ne précisant pas qu'une lettre recommandée avait été remise au destinataire convoqué mais ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1, 937 et 938 du Code de procédure civile.



CIV. 1 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 juin 2015
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt no 699 F-P+B
Pourvoi no V 14-14.472
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z Z, domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est Paris Louvre RP SP,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z Z, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z Z a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3o et 6o, du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que M. Z Z fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen, que dès lors que le conseil de l'ordre n'avait pas statué en matière disciplinaire, il était partie à l'instance ; qu'en application de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant sans motif légitime, seul le conseil de l'ordre défendeur au recours pouvait requérir une décision sur le fond ; qu'en confirmant par arrêt réputé contradictoire la décision de rejet de la demande d'inscription de M. Z Z au barreau de Paris au motif qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses demandes et moyens d'appel, celui-ci, non comparant et non représenté, devait être débouté de son recours, la cour d'appel, qui a statué au fond en l'absence du demandeur au recours sans constater qu'elle y était requise par le conseil de l'ordre défendeur au recours, a violé l'article 16 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en soutenant oralement les conclusions qu'il avait déposées, l'ordre des avocats au barreau de Paris requérait nécessairement la cour d'appel de statuer sur le fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les article 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer la décision déférée, l'arrêt se borne à énoncer que M. Z Z, appelant, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 décembre 2013, mais ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z Z
IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUE, réputé contradictoire, d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS ayant rejeté la demande d'inscription de Monsieur Z Z,
AUX MOTIFS QUE
" (...) l'examen du présent recours a été fixé au 23 janvier 2014 ;
(...) Que, régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 19 décembre 2013 qui, conformément aux articles 56, 665-1 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que la présence de l'auteur du recours à l'audience est requise sous peine de voir ses demandes rejetées, M. Z Z Z ne n'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 23 janvier 2014 ;
(...) Qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, la Cour entend l'appelant à l'audience solennelle tenue en chambre du conseil ; (...) Qu'il s'ensuit que, la procédure étant orale, les demandes et les moyens de l'appelant doivent être oralement exposés à l'audience, les observations et les demandes écrites étant dès lors irrecevables ;
(...) Qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses demandes et moyens d'appel qu'il entendait former, M. Z Z Z sera débouté de son recours, la décision déférée étant confirmée " ;
ALORS D'UNE PART QUE, dès lors que le Conseil de l'Ordre n'avait pas statué en matière disciplinaire, il était partie à l'instance ; Qu'en application de l'article 468 alinéa 1er du Code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant sans motif légitime, seul le Conseil de l'Ordre défendeur au recours pouvait requérir une décision sur le fond ; Qu'en confirmant par arrêt réputé contradictoire la décision de rejet de la demande d'inscription de Monsieur Z Z au Barreau de PARIS au motif qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses demandes et moyens d'appel, Monsieur Z Z, non comparant et non représenté, devait être débouté de son recours, la Cour d'appel, qui a statué au fond en l'absence du demandeur au recours sans constater qu'elle y était requise par le Conseil de l'Ordre défendeur au recours, a violé l'article 16 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 468 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la convocation d'une partie à l'audience n'est valablement faite qu'autant qu'elle a bien été réceptionnée par son destinataire, l'article 938 du Code de procédure civile prévoyant expressément une nouvelle convocation de la partie qui n'a pas été jointe par la première ; Qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Monsieur Z Z au motif que, régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 19 décembre 2013 qui, conformément aux articles 56, 665-1 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que la présence de l'auteur du recours à l'audience est requise sous peine de voir ses demandes rejetées, ce dernier ne s'était ni présenté ni fait représenter à l'audience du 23 janvier 2014, sans constater que la convocation en question avait bien atteint son destinataire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 du décret du 27 novembre 1991, 14, 665-1, 670-1 et 938 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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