En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L8955HZP), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (
N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 dudit code. Par ailleurs, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu, de son assureur et du ministère public, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé. Telle la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015 (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.522, FS-P+B
N° Lexbase : A5229NLA). En l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel, M. V. a été condamné à indemniser les victimes à hauteur des deux tiers des dommages. Les époux T. ont été reçus en leurs constitutions de parties civiles et déclarés pour un tiers responsables des conséquences dommageables de l'infraction reprochée à M. V.. Seul, M. V. a interjeté appel. Pour condamner M. V. à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la cour d'appel a retenu que les infractions reprochées au prévenu sont d'une particulière gravité. Aussi, pour infirmer le jugement, en ce qu'il a décidé d'un partage de responsabilité, elle a retenu que cette décision sur le partage de responsabilité est en contradiction avec le jugement lui-même puisque, s'agissant de l'action civile, le tribunal a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant la juridiction civile composée des assesseurs coutumiers et n'était donc pas compétent pour statuer sur un partage de responsabilité. A tort. La Cour de cassation casse l'arrêt sous le visa des articles susmentionnés .
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