Dès lors que les emprunteurs ont motivé leur décision de remboursement anticipé des prêts par le licenciement de l'un d'eux, le motif tenant à la réduction des taux d'intérêts n'étant nullement exclusif de celui tenant au licenciement, la banque doit restituer les indemnités de remboursement anticipé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.444, F-P+B
N° Lexbase : A5154NLH). En l'espèce, ayant souscrit divers prêts immobiliers auprès d'une banque en 2003 et 2008, deux époux ont souhaité renégocier le taux d'intérêt de l'un d'eux, à compter de septembre 2009, sans parvenir à un accord. Ils ont alors procédé au remboursement anticipé des prêts, à l'aide d'un rachat de crédit auprès d'un autre établissement bancaire, en invoquant le licenciement de l'épouse en septembre 2009. Ils ont, ensuite, assigné la banque en restitution des indemnités de remboursement anticipé. La cour d'appel ayant fait droit à cette demande des emprunteurs, la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, notamment, que l'article L. 312-21, alinéa 3, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6498ABB), selon lequel aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers, ne trouve pas à s'appliquer lorsque le remboursement anticipé du prêt a pour motif la volonté de l'emprunteur de renégocier les conditions du prêt souscrit en raison d'une diminution des taux d'emprunt. Or, en l'espèce, le mari a entendu renégocier les conditions de prêts souscrits auprès de la banque en raison d'une baisse des taux d'emprunt et ce n'est qu'après le licenciement de son épouse qu'il a prétendu à l'application des dispositions de l'article L. 312-21, alinéa 3. Enfin, les prêts souscrits auprès de la banque ont été rachetés par un établissement de crédit concurrent. Dès lors le motif du remboursement anticipé des prêts litigieux ne pouvait être le licenciement. Mais la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8392EQU).
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