L'irrégularité de la construction sur un terrain privé d'un canal de dérivation des eaux pluviales par un syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique, sans autorisation du propriétaire ni mise oeuvre d'une procédure d'expropriation constitue une voie de fait et le lancement d'enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique ne saurait valoir régularisation, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2015 (Ass. plén., 19 juin 2015, n° 13-19.582
N° Lexbase : A3759NLS). Un syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique, dans le cadre d'un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d'expropriation une partie d'un terrain appartenant à une société. Il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d'expropriation, un canal de dérivation des eaux d'une rivière. L'arrêt, constatant l'existence d'une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le syndicat à des dommages-intérêts. Sur ce dernier point, l'Assemblée plénière estime que la juridiction de renvoi a pu retenir que la délibération du syndicat intercommunal autorisant son président à lancer les enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique était insuffisante à constituer l'engagement d'une procédure de régularisation appropriée, laquelle aurait été de nature à faire obstacle à la démolition, en application de la jurisprudence, en matière de voie de fait, du Tribunal des conflits (T. confl., 21 juin 2010, n° 3751
N° Lexbase : A6223E3U) ainsi que de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 30 avril 2003, n° 01-14.148, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A7545BSA ; Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.378, F-D
N° Lexbase : A3851IED). Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3411E44).
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