Sauf à priver de toute portée pratique et de tout intérêt les termes "
à défaut de conciliation" ou "
en l'absence de conciliation" systématiquement inclus articles 7, dernier alinéa et 21, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), ou encore 142 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991(
N° Lexbase : L8168AID), ils instituent, s'agissant des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration entre avocats, de manière impérative, une procédure de conciliation obligatoire et préalable à l'engagement de toute action contentieuse auprès du Bâtonnier, tout à la fois et successivement conciliateur naturel puis arbitre de ces litiges. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Pau, dans un arrêt rendu le 4 juin 2015 (CA Pau, 4 juin 2015, n° 15/2318
N° Lexbase : A0941NK3). Et, la cour de conclure que, dès lors qu'il résulte de l'acte de saisine qu'un avocat collaborateur a directement saisi le Bâtonnier d'une demande visant à trancher le litige, visant à requalifier son contrat en salariat afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans solliciter la mise en oeuvre d'une tentative de conciliation, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL, dont il y a lieu de rappeler qu'elle peut, en application de l'article 123 du Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause, sauf condamnation à dommages-intérêts de ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, ce qui n'est pas établi en l'espèce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT et N° Lexbase : E9233ET7 et N° Lexbase : E1764E7H).
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