Dès lors que le bulletin municipal précédant les élections constituait un bilan de mandat mettant en valeur les réalisations de l'équipe sortante, son coût aurait dû figurer au compte de campagne du candidat et ne pouvait être financé par la commune sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (
N° Lexbase : L9947IP4). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2015, n° 387896, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9042NK4). Même s'il ne faisait aucune référence explicite aux futures élections et au programme de l'équipe municipale sortante, ce numéro, qui se présentait comme une "édition spéciale", revêtait un caractère exceptionnel, tant par sa pagination que par son contenu consacré, à la suite d'un éditorial du maire soulignant le respect des engagements pris en 2008, à la présentation d'un bilan flatteur des réalisations de la municipalité depuis les précédentes élections. Il devait, ainsi, être regardé comme constituant, pour partie, un document de propagande au profit de la liste conduite par le maire sortant. La fraction des coûts d'impression et de distribution de ce bulletin, qui peut être évaluée à 25 %, correspondant à la surface qu'y occupent l'éditorial du maire, ainsi que les textes et photographies évoquant, en les mettant en valeur, les résultats obtenus par l'équipe municipale sortante et les projets à venir, a constitué un avantage en nature assimilable à un don par une personne morale, prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 précité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1379A8L).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable