Sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, les demandes présentées par un salarié en préretraite depuis le 1er mai 1999, qui pouvait, dès l'instance initiale, joindre à sa demande principale de rappels de salaire ainsi qu'au titre du principe "à travail égal, salaire égal", toutes les demandes en découlant, singulièrement les demandes de règlement des cotisations de retraite dues auprès de l'Agirc, de régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite, de paiement d'un rappel de pensions de préretraite et de dommages-intérêts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-26.638, FS-P+B
N° Lexbase : A8944NKH).
En l'espèce, engagé en 1963 par la société X, M. Y a été placé en situation de préretraite le 1er mai 1999. Invoquant une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999 et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2004, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes. Le 14 mars 2007, M. Y a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au règlement des cotisations à verser à l'Agirc, à la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire et au paiement d'un rappel de pensions de préretraite pour la période 1999 à 2007 et de dommages-intérêts.
La cour d'appel ayant fait droit aux demandes du salarié, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 1452-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L0932IAR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3762ETI).
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