Le Quotidien du 18 juin 2015 : Presse

[Brèves] La responsabilité de l'exploitant à titre commercial d'un portail d'actualités sur internet du fait des commentaires injurieux laissés par les internautes

Réf. : CEDH, 16 juin 2015, Req. n° 64569/09 (N° Lexbase : A0153NLA)

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le 25 Juin 2015

L'exploitant à titre commercial d'un portail d'actualités sur internet peut voir sa responsabilité engagée au titre des commentaires injurieux émanant des internautes. Une telle condamnation ne viole pas son droit à la liberté d'expression, tel que protégé par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 16 juin 2015 (CEDH, 16 juin 2015, Req. n° 64569/09 N° Lexbase : A0153NLA). En l'espèce, la société D., qui exploitait à titre commercial un portail d'actualités sur internet, se plaignait que les juridictions nationales l'aient jugée responsable des commentaires injurieux laissés par ses visiteurs sous l'un de ses articles d'actualités en ligne concernant une compagnie de navigation. A la demande de cette dernière, l'exploitant du site avait retiré les commentaires injurieux environ six semaines après leur publication. L'affaire portait sur la responsabilité des portails d'actualités sur internet au titre des propos illicites émanant d'internautes et portant clairement atteinte aux droits de la personnalité de tiers. Elle ne concernait pas d'autres types de forum sur internet, susceptibles de publier des commentaires provenant d'internautes, tels que les forums de discussion, les sites de diffusion électronique, ou encore les plateformes de médias sociaux. La question que la Grande chambre avait à trancher ne concernait pas l'atteinte éventuelle à la liberté d'expression des auteurs des commentaires, mais plutôt le point de savoir si l'engagement de la responsabilité du fait des commentaires déposés par des tiers avait porté atteinte à la liberté de l'exploitant de communiquer ces informations. A cette question, la Grande chambre répond par la négative, estimant que la responsabilité de l'exploitant était justifiée et ne constituait pas une restriction disproportionnée du droit de l'intéressé à la liberté d'expression. Pour ce faire, les juges ont tenu compte du caractère extrême des commentaires en cause, et de l'insuffisance des mesures prises par l'exploitant pour retirer sans délai les commentaires injurieux, ainsi que du caractère modéré de la somme qu'il a été condamné à payé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5880ETX).

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