Le Quotidien du 18 juin 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques tridimensionnelles : le Tribunal confirme l'enregistrement de la forme des figurines Lego

Réf. : TPIUE, 15 juin 2015, aff. T-395/14 (N° Lexbase : A1548NLW) et aff. T-396/14 (N° Lexbase : A1549NLX)

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le 19 Juin 2015

Dans deux arrêts du 15 juin 2015, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'enregistrement de la forme des figurines Lego comme marque communautaire (TPIUE, 15 juin 2015, aff. T-395/14 N° Lexbase : A1548NLW et aff. T-396/14 N° Lexbase : A1549NLX). En 2000, la société Lego a fait enregistrer auprès de l'OHMI les marques communautaires tridimensionnelles représentant ses figurines pour des jeux et des jouets. Une société concurrente qui utilise des figurines similaires, a demandé la nullité de ces marques, au motif, d'une part, que la forme du produit serait imposée par sa nature même et, d'autre part, que les figurines de jouet en cause se conformeraient, tant dans leur ensemble que dans leurs détails, à des solutions techniques. L'OHMI a rejeté les demandes en nullité, rejet que confirme le Tribunal. S'agissant tout d'abord du grief selon lequel la forme du produit serait imposée par sa nature même, le Tribunal l'écarte comme irrecevable, dans la mesure où aucun argument au soutien de cette allégation n'est avancé et aucun raisonnement visant à démontrer que les considérations de l'OHMI à cet égard seraient erronées n'est développé. En ce qui concerne le grief selon lequel la forme du produit serait nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, le Tribunal relève qu'aucun résultat technique n'apparaît être lié à la forme des éléments caractéristiques des figurines (tête, corps, bras et jambe) ou en résulter, ces éléments ne permettant pas, en tout état de cause, l'assemblage avec des briques de construction emboîtables. En outre, la représentation graphique des creux sous les pieds, de la face arrière des jambes, des mains et du plot sur la tête ne permet pas de savoir, à elle seule, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique (comme permettre l'assemblage avec d'autres éléments) ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. Enfin, rien ne permet de considérer que la forme des figurines en cause serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l'assemblage avec des briques de construction emboîtables : en effet, le "résultat" de cette forme est simplement de conférer des traits humains, étant entendu qu'on ne saurait qualifier de "résultat technique" le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié. Le Tribunal en conclut que les caractéristiques de la forme des figurines en cause ne sont pas nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.

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