Les désordres affectant l'immeuble au moment de la réception et de la livraison relèvent de la responsabilité de droit commun lorsqu'ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et lorsqu'ils ne le rendent pas impropre à sa destination (voir, Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-14.761, FS-P+B
N° Lexbase : A0829DXY). La garantie décennale du constructeur ne peut donc jouer. En outre, l'action relative à des vices apparents est forclose si elle n'est pas exercée dans le délai d'un an à compter de la livraison de l'ouvrage. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-14.706, FS-P+B
N° Lexbase : A2243NKB). En l'espèce, la société B. a vendu en l'état futur d'achèvement une maison individuelle aux consorts S.. Nonobstant le prononcé de réserves lors de la réception, ces derniers ont vendu la maison aux consorts J.. Se prévalant de l'aggravation des fissures affectant les façades et pignons, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le constructeur en réparation de leur préjudice. Déboutés de leurs prétentions, ils se pourvoient en cassation, arguant que les vices connus à la date de réception d'un ouvrage, ayant fait l'objet d'aggravations ultérieures, peuvent être indemnisés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les demandes, en ce qu'elles portent sur des vices apparents à la livraison sont irrecevables (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4482ET8).
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