Le Quotidien du 16 juin 2015 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] De la preuve de la surcharge de travail d'une avocate au regard de la requalification en salariat de son contrat de collaboration (preuve contraire)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mai 2015, n° 14/01688 (N° Lexbase : A3024NIT)

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N7726BUP

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[Brèves] De la preuve de la surcharge de travail d'une avocate au regard de la requalification en salariat de son contrat de collaboration (preuve contraire). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24632851-breves-de-la-preuve-de-la-surcharge-de-travail-dune-avocate-au-regard-de-la-requalification-en-salar
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le 17 Juin 2015

Apporte la preuve qu'une avocate collaboratrice n'était pas surchargée de travail et pouvait même développer une clientèle personnelle, le cabinet qui démontre, par des graphiques relatifs à la répartition du temps de travail entre congés/jours fériés, heures non justifiées et heures justifiées, facturables ou non, établis pour les années en cause, à partir des données chiffrées fournies par l'avocate collaboratrice elle même, l'existence d'un nombre important d'heures non justifiées, ainsi que, certes celle de pics de travail comme le rapportent les témoins, mais également de périodes de faible activité. Telle est l'utile précision apportée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 20 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mai 2015, n° 14/01688 N° Lexbase : A3024NIT). Pour contester les conditions de rupture de sa collaboration et obtenir la requalification de son contrat en salariat, une avocate soutenait essentiellement que sa charge de travail était trop lourde et lui imposait des amplitudes horaires quotidiennes excessives et la fréquente nécessité de travailler le week-end et les jours fériés ou pendant ses congés et que de ce fait elle s'est trouvée dans l'impossibilité effective de pouvoir développer une clientèle personnelle. Or, aucun élément ne permettait de retenir la thèse de la surcharge constante et insupportable de travail soutenue par l'avocate et il s'avérait que les périodes d'intense activité qu'elle avait connues n'avaient été que ponctuelles et ne correspondaient pas à une pratique systématique ou régulière. Et, une telle situation n'a rien d'exceptionnel dans la profession d'avocat, notamment s'agissant d'un cabinet d'affaires de prestige dont la notoriété profite directement à l'ensemble des collaborateurs et en l'espèce à l'avocate qui bénéficiait d'une rétrocession d'honoraires élevée. Enfin, la cour rappelle le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs qui, par leur action, engagent directement sa responsabilité, notamment vis à vis des clients. Ce droit de contrôle dont le corollaire consiste en l'évaluation régulière des collaborateurs n'est en effet en rien la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Il en est de même de la gestion stricte des dates de congés payés inhérente au bon fonctionnement du cabinet, l'ensemble de ces éléments n'entravant en rien le développement d'une clientèle personnelle. Dès lors la circonstance que l'avocate n'a eu qu'un seul client à titre personnel, ce qui est certes résiduel au regard des quatre années de collaboration, n'est en rien la démonstration de ce qu'elle se trouvait de fait, non pas dans le cadre d'un régime de collaboration libérale mais dans celui d'un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL).

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