La prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5069AD4) soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant, et, l'article L. 431-2 (
N° Lexbase : L5309DYB) du même code soumet aussi à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3062ICE). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.731, F-P+B+I
N° Lexbase : A6666NIQ).
En l'espèce, la société X, à qui la clinique A a cédé ses droits, a attrait, le 31 mai 2007, la caisse primaire centrale d'assurance maladie devant une juridiction commerciale en paiement de soins dispensés à des assurés sociaux par la clinique en 2002. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 12/13857
N° Lexbase : A2300MHN) a rejeté sa demande au motif que la société était soumise à la prescription biennale. La société forme alors un pourvoi en cassation, selon le moyen qu'elle était soumise à la prescription trentenaire de droit commun car aucune disposition législative ne prévoyait, à la date de l'assignation, un délai de prescription spéciale pour les actions exercées par les établissements de soins à l'encontre des caisses de sécurité sociale.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8080ABU).
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