Le Quotidien du 1 juin 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le bailleur rural de délivrer un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution du plan de redressement

Réf. : Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.366, F-P+B (N° Lexbase : A5372NIS)

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N7582BUD

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le 02 Juin 2015

Après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables, de sorte que le bailleur rural peut, au cours de l'exécution de ce plan, exercer son droit de refuser, pour le motif prévu à l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4471I4D délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite), le renouvellement du bail rural consenti au débiteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.366, F-P+B N° Lexbase : A5372NIS). En l'espèce, une société (le bailleur), propriétaire de terres données à bail rural à deux époux (les preneurs), a délivré à ces derniers un congé au visa de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime à effet au 31 octobre 2012. Soutenant que ce congé était incompatible avec le jugement du 23 novembre 2006 ayant arrêté, pour une durée de onze ans, le plan de redressement judiciaire du mari, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. Les preneurs ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a validé ce congé (CA Angers, 8 octobre 2013, n° 12/02219 N° Lexbase : A5290KMU ; lire N° Lexbase : N8953BTR). Au soutien de leur pourvoi, ils font valoir que, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de continuation qui met fin à la période d'observation, ce plan rendant ses dispositions applicables à tous. En conséquence, le bailleur rural, créancier du preneur en redressement judiciaire, ne peut, antérieurement à la fin du plan de continuation qui lui est opposable, exercer son droit de reprise qui aboutit à l'éviction du preneur aux motifs que celui-ci a atteint l'âge de la retraite. Ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé par refus d'application les articles L. 626-1 (N° Lexbase : L7296IZA) et suivants du Code de commerce, d'ordre public. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : "dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le plan de continuation homologué [...] n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1594EUL).

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