L'absence d'édiction des dispositions réglementaires relatives au régime de l'obligation d'achat de l'énergie de récupération se voit sanctionnée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 380727, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5585NIP). Le 30 janvier 2014, la société X a demandé au Premier ministre de prendre un décret complétant le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (
N° Lexbase : L1400IEL), fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, afin de mettre en oeuvre les dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du Code de l'énergie (
N° Lexbase : L6326IW9). En effet, le 2° de ce même article, qui vise, notamment, les installations qui utilisent des énergies renouvelables, précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat et que ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Or, l'application de ces dispositions était manifestement impossible en l'absence du décret précisant les différentes catégories d'installations valorisant des énergies de récupération susceptibles de bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et fixant, sans excéder le plafond légal de 12 mégawatts, les limites de puissance installée de ces installations. Le Gouvernement était ainsi tenu de prendre le décret dont la société requérante demandait l'édiction. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de la société est donc annulée.
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