Le Quotidien du 1 juin 2015 : Construction

[Brèves] Rejet de l'action directe formée contre l'assureur au titre de la garantie décennale du constructeur en présence de simples défauts d'exécution

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-14.773, FS-P+B (N° Lexbase : A5332NIC)

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[Brèves] Rejet de l'action directe formée contre l'assureur au titre de la garantie décennale du constructeur en présence de simples défauts d'exécution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24548342-breves-rejet-de-laction-directe-formee-contre-lassureur-au-titre-de-la-garantie-decennale-du-constru
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le 02 Juin 2015

L'action directe formée contre l'assureur au titre de la garantie décennale du constructeur n'est pas fondée lorsque le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les défauts d'exécution se traduisent par un dommage de nature décennale. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2015 (Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-14.773, FS-P+B N° Lexbase : A5332NIC). En l'espèce, les époux S. ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d'habitation. Les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société A.. Des défauts d'exécution ayant été constatés sur la toiture postérieurement à la réception des travaux, les consorts S. ont, après expertise, assigné le maître d'oeuvre en indemnisation de leurs préjudices. Par la suite, les époux S. ont engagé une action directe à l'encontre de l'assureur décennal de la société A. en paiement des sommes inscrites au passif de cette société. Déboutés de leurs demandes, les époux se pourvoient en cassation, arguant que les désordres rendant impropre l'ouvrage à sa destination, relève de la garantie décennale. En décidant que les défauts d'exécution de la toiture ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, faute d'infiltrations, la cour d'appel aurait violé l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). En effet, l'impropriété à sa destination d'un ouvrage, s'apprécierait en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage, soit, en l'espèce, la pose d'une toiture de très bonne qualité. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation confirme la motivation de la cour d'appel. Si les défauts d'exécution ont bien été mis en évidence par l'expert judiciaire à la date du rapport de consultation, aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'a été constaté. En ne démontrant pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison se sont traduits par un dommage de nature décennale, l'action directe formée à l'encontre de l'assureur décennale n'est pas fondée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4093EXU).

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