Les dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4471I4D) autorisant une reprise par le bailleur qui fait échec au droit de renouvellement du preneur âgé mais portant interdiction de cette reprise pour le bailleur qui entend exploiter en faire valoir-direct, alors qu'il a lui-même atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, sauf s'il s'agit pour lui de constituer une exploitation de subsistance, ou qui entend donner à bail à un autre preneur ayant atteint l'âge de la retraite, tout en ne fixant pas les modalités de contrôle ou de sanction de cette interdiction, portent-elles atteinte au droit de propriété du preneur consacré par la DDHC ou à l'exercice de ce droit que la Constitution garantit ? Telle est la QPC que, par un arrêt du 27 mai 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation décide de ne pas transmettre faute de nouveauté et de caractère sérieux (Cass. civ. 3, 27 mai 2015, n° 15-40.008, FS-P+B
N° Lexbase : A6618NIX). En effet, pour la Haute juridiction, la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et prévoit, dans des termes complets et explicites, des modalités de mise en oeuvre et des limites assorties de garanties procédurales et de fond visant à concilier les intérêts du bailleur et du preneur, sans qu'il en résulte une atteinte disproportionnée aux droits de chacun.
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