Compte-tenu de la manière dont la loi encadre l'objet des syndicats professionnels, le recours de Syndicat de la magistrature, contre le décret du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de se rendre à l'étranger pour y participer à des activités terroristes (
N° Lexbase : L5416I7Q), ainsi que contre une circulaire du ministre de l'Intérieur, n'est pas recevable dès lors que les actes attaqués n'ont pas d'incidence sur les droits et les conditions de travail des magistrats judiciaires. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (CE, 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 388705
N° Lexbase : A6617NIW). Dans sa décision le Haut conseil rappelle qu'un requérant, personne physique ou personne morale, ne peut demander à la juridiction administrative l'annulation d'un acte administratif que s'il justifie d'un "intérêt pour agir" contre cet acte. En l'absence d'un tel intérêt pour agir, son recours est irrecevable, et le juge peut le rejeter sans examiner son bien-fondé. Pour une personne morale, telle qu'un syndicat ou une association, l'existence d'un intérêt pour agir dépend de l'objet de ce groupement. En l'espèce, le Syndicat de la magistrature étant un syndicat professionnel, son objet est directement encadré par la loi, en particulier par l'article L. 2131-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2109H9Y). Et il ne peut pas s'appuyer sur les termes généraux de ses statuts pour se voir reconnaître un intérêt pour agir qui irait au-delà de ce que la loi prévoit. Or, les dispositions critiquées par le Syndicat de la magistrature portaient seulement sur les modalités de mise en oeuvre, par les services administratifs, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Compte tenu du sujet traité par ces dispositions, le Conseil d'Etat a jugé que ni les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires, ni leurs droits et prérogatives, ne pouvaient s'en trouver affectés. Partant le recours du Syndicat de la magistrature est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0151EU7).
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