Le Quotidien du 28 mai 2015 : Pénal

[Brèves] Caractérisation de l'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé

Réf. : Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B (N° Lexbase : A5424NIQ)

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le 29 Mai 2015

Est coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé, le prévenu qui s'est maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a soustrait des données qu'il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015 (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B N° Lexbase : A5424NIQ). En l'espèce, M. L., qui s'est introduit sur le site extranet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à la suite d'une défaillance technique, s'y est maintenu alors qu'il avait constaté l'existence d'un contrôle d'accès, et a téléchargé des données qu'il a fixées sur différents supports et diffusées à des tiers. Poursuivi des chefs d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé et de vol de données, il a été relaxé par le tribunal. Le procureur de la République a interjeté appel. Pour déclarer le prévenu coupable de maintien frauduleux dans un tel système et vol, la cour d'appel a retenu que le prévenu a parfaitement reconnu, après être arrivé par erreur au coeur de l'extranet, avoir parcouru l'arborescence des répertoires et être remonté jusqu'à la page d'accueil, constaté la présence de contrôles d'accès et la nécessité d'une authentification par identifiant et mot de passe. Ainsi, il est démontré qu'il avait conscience de son maintien irrégulier dans le système de traitement automatisé de données visitées où il a réalisé des opérations de téléchargement de données à l'évidence protégées, que les investigations ont démontré que ces données avaient été téléchargées avant d'être fixées sur différents supports et diffusées ensuite à des tiers, qu'il est en tout état de cause établi que M. L. a fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son propriétaire. La juridiction suprême, après avoir énoncé le principe susvisé, ne retient aucune violation des articles 323-1 (N° Lexbase : L6389ISG) et 323-5 (N° Lexbase : L2034AMB) du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9932EWR).

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