Le Quotidien du 28 mai 2015 : Électoral

[Brèves] La diffusion tardive d'un tract n'est pas synonyme d'altération du scrutin

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 385518, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6616NIU)

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le 04 Juin 2015

La diffusion tardive d'un tract n'est pas synonyme d'altération du scrutin, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 385518, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6616NIU). A l'issue du premier tour des élections municipales d'une commune, le 23 mars 2014, la liste X, conduite par le maire sortant, a obtenu 5 464 voix (51,53 % des suffrages exprimés), soit la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle a donc obtenu 27 des 35 sièges du conseil municipal. La liste Y a obtenu cinq sièges et la liste Z, trois sièges. Saisi de protestations par les candidats têtes de ces deux dernières listes, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 7 octobre 2014, annulé les élections. Le motif d'annulation retenu était qu'un tract contre la liste Y avait été diffusé le dernier jour de la campagne (l'avant-veille du scrutin), alors que le Code électoral interdit précisément aux candidats d'introduire un nouvel élément dans le débat trop tardivement (C. élect., art. L. 48-2 N° Lexbase : L9882IPP et L. 49 N° Lexbase : L9940IPT). En effet, les autres candidats doivent avoir la possibilité d'y répondre avant la fin de la campagne. Le Conseil d'Etat a alors été saisi en appel. Il a relevé que le tract litigieux répondait à un autre tract diffusé la veille et qu'il n'introduisait ainsi aucun élément nouveau dans le débat électoral, malgré le ton vif des propos qu'il contenait. Dans ces conditions, compte tenu des écarts de voix, le Conseil d'Etat a estimé, contrairement au tribunal administratif, que la diffusion tardive de ce tract n'avait pas altéré la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1179A88).

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