Pour que la valeur locative d'équipements utilisés pour des activités exercées à l'étranger ne soit pas prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle, ces équipements doivent être durablement localisés à l'étranger et constituer un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 369515, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5569NI4). En l'espèce, l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition d'une société de travaux de forage et d'installation de canalisations la valeur locative d'équipements utilisés dans le cadre de contrats exécutés à l'étranger et mis à sa charge les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondantes. Le Conseil d'Etat a donné raison à la société requérante car les équipements litigieux devaient être regardés comme des installations, dont la valeur locative ne devait pas être prise en compte, en application des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L1464HNK). Ainsi, ces équipements avaient bien une stabilité suffisante et leur valeur locative ne devaient donc pas être soumise à la taxe professionnelle.
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