Le droit à indemnisation du tiers évincé n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-26.680, FS-P+B
N° Lexbase : A8651NHU). En l'espèce, les consorts L. sont propriétaires d'une parcelle entourée de terrains appartenant à un groupement forestier. Après un bornage amiable établi entre les parties le 31 août 2010, il est apparu que des arbres avaient été plantés par les auteurs du groupement forestier sur le fonds des consorts L.. Ces derniers ont donc assigné le groupement en réparation du préjudice causé par l'abattage de quatre arbres et le passage d'engins d'exploitation dégradant leur terrain. Reconventionnellement, le groupement a demandé, sur le fondement de l'article 555 du Code civil (
N° Lexbase : L3134ABP), le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des plantations subsistant sur la parcelle des consorts L.. Pour accueillir ces demandes et ordonner la compensation, le TGI de Limoges retient que les arbres plantés par les auteurs du groupement forestier au cours des années 1968-1969 ont été incorporés dès leur plantation à la parcelle acquise le 25 septembre 1976 par les consorts L. et qu'ultérieurement, la propriété forestière avoisinante a été cédée le 28 décembre 2006 au groupement forestier et ce, avec tous les droits et actions qui y sont attachés, et notamment la qualité de "tiers" prévue à l'article 555 du Code civil. Le jugement sera censuré par la Haute juridiction sur le visa des articles 551 (
N° Lexbase : L1057ABR) et 555 du Code civil.
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