Le prononcé d'une astreinte en matière de protection du domaine public n'est pas contraire à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 377487, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5838NHP). La faculté d'assortir sa décision d'une astreinte est employée de manière constante, depuis plusieurs décennies, par le juge administratif statuant en matière d'occupation irrégulière du domaine public. Ainsi, la personne faisant l'objet d'une action contentieuse devant le juge administratif pour occupation irrégulière du domaine public est en mesure de prévoir que ce juge peut assortir l'injonction de libérer les lieux d'une astreinte, qui sera en principe liquidée si, à l'issue du délai fixé par le jugement, celui-ci n'a pas été entièrement exécuté. En conséquence, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 11 février 2014, n° 12MA02132
N° Lexbase : A1074MMQ) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la faculté pour le juge administratif de liquider une astreinte à l'encontre d'une personne privée occupant irrégulièrement le domaine public ne soit pas prévue par la loi ne méconnaissait pas l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4790EXP).
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