Le Quotidien du 5 mai 2015 : Licenciement

[Brèves] Clarification de la notion d'"établissement" en matière de licenciements collectifs par la CJUE

Réf. : CJUE, 30 avril 2015, aff. C-80/14 (N° Lexbase : A3396NHA)

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le 07 Mai 2015

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs entités, la notion d'"établissement", qui figure dans la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), doit être interprétée comme visant l'entité à laquelle les travailleurs concernés par le licenciement collectif sont affectés pour exercer leur tâche. L'interprétation de l'expression "au moins égal à 20" exige de prendre en compte les licenciements effectués dans chaque établissement considéré séparément. La Cour déclare que la Directive doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d'information et de consultation des travailleurs lorsque le licenciement concerne, au cours d'une période de 90 jours, au moins 20 travailleurs d'un établissement particulier d'une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d'une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs. Telles sont les solutions dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 30 avril 2015 (CJUE, 30 avril 2015, aff. C-80/14 N° Lexbase : A3396NHA).
En l'espèce, au Royaume-Uni, les sociétés X et Y ont été placées en redressement judiciaire. L'une des salariées licenciées, Mme Z, ainsi qu'une organisation syndicale, ont introduit des recours en demandant que les employeurs soient condamnés à verser des indemnités de protection au motif que la procédure de consultation préalable à l'adoption des plans sociaux, prévue par le droit britannique, n'avait pas été suivie. En première instance, d'anciens salariés se sont vu refuser le bénéfice de l'indemnité de protection au motif qu'ils avaient travaillé dans des établissements occupant moins de 20 salariés, chacun de ces établissements devant être considéré comme distinct, de sorte que les seuils prévus pour la procédure de consultation n'avaient pas été atteints.
Saisie de l'affaire en appel, la cour d'appel demande notamment à la Cour de justice si l'expression "au moins égal à 20" figurant dans la Directive, vise le nombre de licenciements prononcés dans l'ensemble des établissements de l'employeur dans lesquels des licenciements sont prononcés ou bien uniquement le nombre de licenciements prononcés dans chacun de ces établissements. En outre, elle demande à la Cour de clarifier le sens de la notion d'établissement et d'expliquer si celle-ci couvre plutôt l'ensemble de l'activité de commerce de détail concernée, considérée comme une seule unité économique et commerciale, ou bien alors l'unité à laquelle les travailleurs concernés sont affectés pour exercer leur tâche, c'est-à-dire chacun des magasins.
En énonçant les règles susvisées, la Cour de justice a répondu à ces questions (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

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