Le Quotidien du 5 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Validation d'une convention locale de communication électronique avec le TGI

Réf. : CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/4D (N° Lexbase : A9309NEI)

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N7002BUU

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Le 06 Mai 2015

La délibération qui se borne à autoriser le Bâtonnier à signer une convention locale de communication électronique en harmonie avec une convention nationale de communication électronique ne lèse pas les intérêts professionnels des avocats du barreau en cause. On ne peut, au travers d'une procédure délimitée par les termes de l'article 19, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), concernant une délibération précise d'un conseil de l'Ordre d'un barreau, transformer cette instance en une contestation de la régularité d'une convention concernant tous les barreaux de France et le ministère de la Justice, et du procédé choisi au niveau national entre les représentants nationaux de la profession d'avocat et le ministère de la Justice pour régir la communication électronique, au motif de ce que le procédé choisi au niveau national déplairait. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/4D N° Lexbase : A9309NEI). En l'espèce, la convention elle-même avait été débattue entre le conseil de l'Ordre et les représentants locaux du tribunal de grande instance. La délibération litigieuse autorisait seulement le Bâtonnier à signer cette convention. Le choix négocié ainsi retenait un procédé technique de communication, reprenant le choix retenu au niveau national, lequel déplaisait à un avocat du barreau. Mais, cette appréciation est personnelle selon la cour ; et il s'agit d'une appréciation subjective. La requête en annulation de la délibération en cause est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

newsid:447002

Domaine public

[Brèves] Litige relatif à l'installation de panneaux publicitaires sur une piste de ski : compétence du juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-14.711, F-P+B (N° Lexbase : A9363NGU)

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N7126BUH

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Le 06 Mai 2015

Le contrat conclu entre deux personnes privées, qui porte occupation du domaine public, relève de la compétence du juge administratif, dès lors que la personne autorisant l'occupation est délégataire d'une mission de service public, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2015 (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-14.711, F-P+B N° Lexbase : A9363NGU). Par deux conventions conclues le 1er décembre 2010, la société des Trois vallées a autorisé la société X à installer et utiliser des panneaux publicitaires sur les pistes de ski de trois stations moyennant le versement de redevances. Assignée en paiement, la société X a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives. Pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt énonce que le contrat de régie publicitaire autorisant la société X à utiliser des panneaux d'affichage situés sur le domaine public, conclu entre deux sociétés de droit privé, est un contrat de droit privé. En se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société des Trois vallées n'était pas délégataire d'un service public, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au sens du principe précité.

newsid:447126

[Brèves] Caractère commercial du cautionnement souscrit par les propriétaires indirects de la société débitrice

Réf. : CA Grenoble, 26 mars 2015, n° 15/00057 (N° Lexbase : A6090NEB)

Lecture: 1 min

N7060BUZ

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Le 06 Mai 2015

Le cautionnement souscrit par la directrice générale salariée de la société débitrice revêt un caractère commercial dès lors qu'elle en est la propriétaire exclusive avec son époux. Sa qualité de propriétaire dénote ainsi un intérêt patrimonial personnel à la conclusion de l'acte litigieux. Telle est la solution posée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 26 mars 2015 (CA Grenoble, 26 mars 2015, n° 15/00057 N° Lexbase : A6090NEB). En l'espèce, par actes sous-seing privé, deux époux se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par une société à concurrence de la somme de 32 500 euros. Le capital social de la société débitrice est détenu à 90 % par une société holding, qui en était le président, les 10 % restants étant détenus par l'époux, par ailleurs gérant de la holding. Ce dernier détenait 66 % de la holding, tandis que son épouse détenait les 34 % restant. La société débitrice était donc la propriété exclusive des deux époux soit directement soit par l'intermédiaire de la société-mère. En outre, l'épouse caution tirait l'essentiel de ses revenus de son emploi de directrice générale salariée de la société débitrice. Dès lors, pour la cour d'appel, ces éléments démontrent que l'épouse avait un intérêt patrimonial personnel à la conclusion de l'acte litigieux, de sorte que son cautionnement revêt un caractère commercial (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0162A8I).

newsid:447060

Licenciement

[Brèves] Clarification de la notion d'"établissement" en matière de licenciements collectifs par la CJUE

Réf. : CJUE, 30 avril 2015, aff. C-80/14 (N° Lexbase : A3396NHA)

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N7198BU7

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Le 07 Mai 2015

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs entités, la notion d'"établissement", qui figure dans la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), doit être interprétée comme visant l'entité à laquelle les travailleurs concernés par le licenciement collectif sont affectés pour exercer leur tâche. L'interprétation de l'expression "au moins égal à 20" exige de prendre en compte les licenciements effectués dans chaque établissement considéré séparément. La Cour déclare que la Directive doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d'information et de consultation des travailleurs lorsque le licenciement concerne, au cours d'une période de 90 jours, au moins 20 travailleurs d'un établissement particulier d'une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d'une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs. Telles sont les solutions dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 30 avril 2015 (CJUE, 30 avril 2015, aff. C-80/14 N° Lexbase : A3396NHA).
En l'espèce, au Royaume-Uni, les sociétés X et Y ont été placées en redressement judiciaire. L'une des salariées licenciées, Mme Z, ainsi qu'une organisation syndicale, ont introduit des recours en demandant que les employeurs soient condamnés à verser des indemnités de protection au motif que la procédure de consultation préalable à l'adoption des plans sociaux, prévue par le droit britannique, n'avait pas été suivie. En première instance, d'anciens salariés se sont vu refuser le bénéfice de l'indemnité de protection au motif qu'ils avaient travaillé dans des établissements occupant moins de 20 salariés, chacun de ces établissements devant être considéré comme distinct, de sorte que les seuils prévus pour la procédure de consultation n'avaient pas été atteints.
Saisie de l'affaire en appel, la cour d'appel demande notamment à la Cour de justice si l'expression "au moins égal à 20" figurant dans la Directive, vise le nombre de licenciements prononcés dans l'ensemble des établissements de l'employeur dans lesquels des licenciements sont prononcés ou bien uniquement le nombre de licenciements prononcés dans chacun de ces établissements. En outre, elle demande à la Cour de clarifier le sens de la notion d'établissement et d'expliquer si celle-ci couvre plutôt l'ensemble de l'activité de commerce de détail concernée, considérée comme une seule unité économique et commerciale, ou bien alors l'unité à laquelle les travailleurs concernés sont affectés pour exercer leur tâche, c'est-à-dire chacun des magasins.
En énonçant les règles susvisées, la Cour de justice a répondu à ces questions (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

newsid:447198

Temps de travail

[Brèves] Non-transmission d'une QPC relative à l'application du régime des heures complémentaires des travailleurs à temps partiel

Réf. : Cass. QPC, 14 avril 2015, n° 14-86.347, F-P+B (N° Lexbase : A9265NGA)

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N7099BUH

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Le 06 Mai 2015

La Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 3123-19 du Code du travail (N° Lexbase : L0683IXL), en tant qu'il impose l'application du régime des heures complémentaires même lorsque le temps de travail est décidé à la seule initiative du salarié, sans pouvoir être imposé par l'employeur, et conduit ainsi, en pratique, à rendre impossible le recours au temps de travail choisi, au principe de la liberté contractuelle tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) et au droit à la vie familiale, tel qu'il est garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-86.347, F-P+B N° Lexbase : A9265NGA).
La Haute juridiction précise que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 3123-19 du Code du travail, en ce qu'il dispose que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, a pour seul objet la protection des salariés employés à temps partiel, et ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, laquelle peut faire l'objet, comme en l'espèce, de limitations justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ni au droit de mener une vie familiale normale .

newsid:447099

Responsabilité

[Brèves] Gravité de la faute d'imprudence de la victime et exonération partielle du transporteur de voyageurs

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.440, FS-P+B (N° Lexbase : A9221NGM)

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N7062BU4

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Le 06 Mai 2015

Bien que le transporteur soit tenu d'une obligation de résultat quant à la sécurité de ses passagers, il peut néanmoins s'exonérer partiellement de sa responsabilité lorsque la victime ne pouvait ignorer les risques encourus par son geste d'imprudence. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 avril 2015 (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.440, FS-P+B N° Lexbase : A9221NGM). En l'espèce, M. D., qui effectuait une croisière fluviale organisée par la société T., a levé le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main, qui a été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont. La cour d'appel de Montpellier a débouté la victime de ses demandes et a considéré dans l'arrêt du 12 novembre 2013 (CA Montpellier, 12 novembre 2013, n° 12/06351 N° Lexbase : A5457KPS) qu'elle avait commis une faute de nature à exonérer pour moitié la société T. et son assureur de leur obligation de réparer le dommage corporel. M. D. se pourvoit alors en cassation, arguant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat envers les voyageurs, de sorte qu'il ne peut s'en exonérer fût-ce partiellement, sauf à démontrer que la faute de la victime présente les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure. Tel ne serait pas le cas de l'accident litigieux. En outre, la faute de la victime ne saurait être engagée si toute autre personne placée dans les mêmes circonstances aurait commis la même erreur. En décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La victime ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous un pont. Conséquemment, le geste d'imprudence commis par la victime constitue une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et justifie une limitation de son indemnisation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0475EXU).

newsid:447062

Temps de travail

[Brèves] Non-transmission d'une QPC relative à l'application du régime des heures complémentaires des travailleurs à temps partiel

Réf. : Cass. QPC, 14 avril 2015, n° 14-86.347, F-P+B (N° Lexbase : A9265NGA)

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N7099BUH

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Le 06 Mai 2015

La Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 3123-19 du Code du travail (N° Lexbase : L0683IXL), en tant qu'il impose l'application du régime des heures complémentaires même lorsque le temps de travail est décidé à la seule initiative du salarié, sans pouvoir être imposé par l'employeur, et conduit ainsi, en pratique, à rendre impossible le recours au temps de travail choisi, au principe de la liberté contractuelle tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) et au droit à la vie familiale, tel qu'il est garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-86.347, F-P+B N° Lexbase : A9265NGA).
La Haute juridiction précise que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 3123-19 du Code du travail, en ce qu'il dispose que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, a pour seul objet la protection des salariés employés à temps partiel, et ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, laquelle peut faire l'objet, comme en l'espèce, de limitations justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ni au droit de mener une vie familiale normale .

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