La délibération qui se borne à autoriser le Bâtonnier à signer une convention locale de communication électronique en harmonie avec une convention nationale de communication électronique ne lèse pas les intérêts professionnels des avocats du barreau en cause. On ne peut, au travers d'une procédure délimitée par les termes de l'article 19, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), concernant une délibération précise d'un conseil de l'Ordre d'un barreau, transformer cette instance en une contestation de la régularité d'une convention concernant tous les barreaux de France et le ministère de la Justice, et du procédé choisi au niveau national entre les représentants nationaux de la profession d'avocat et le ministère de la Justice pour régir la communication électronique, au motif de ce que le procédé choisi au niveau national déplairait. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/4D
N° Lexbase : A9309NEI). En l'espèce, la convention elle-même avait été débattue entre le conseil de l'Ordre et les représentants locaux du tribunal de grande instance. La délibération litigieuse autorisait seulement le Bâtonnier à signer cette convention. Le choix négocié ainsi retenait un procédé technique de communication, reprenant le choix retenu au niveau national, lequel déplaisait à un avocat du barreau. Mais, cette appréciation est personnelle selon la cour ; et il s'agit d'une appréciation subjective. La requête en annulation de la délibération en cause est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).
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