Le Quotidien du 30 avril 2015 : Filiation

[Brèves] PMA à l'étranger : la cour d'appel de Versailles valide quatre demandes d'adoption par des couples de même sexe

Réf. : CA Versailles, 16 avril 2015, n° 14/04245 (N° Lexbase : A7451NG3), n° 14/04253 (N° Lexbase : A7103NG8), n° 14/04243 (N° Lexbase : A7604NGQ) et n° 14/04244 (N° Lexbase : A7638NGY)

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le 07 Mai 2015

L'adoption de l'enfant du conjoint est possible au sein des couples de même sexe. Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle à cette adoption. Telle est la solution affirmée par la cour d'appel de Versailles dans quatre arrêts rendus le 16 avril 2015 (CA Versailles, 16 avril 2015, n° 14/04245 N° Lexbase : A7451NG3, n° 14/04253 N° Lexbase : A7103NG8, n° 14/04243 N° Lexbase : A7604NGQ et n° 14/04244 N° Lexbase : A7638NGY ; voir, en ce sens, CA Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/13137 N° Lexbase : A6135NGC, CA Toulouse, 10 février 2015, trois arrêts, n° 14/02845 N° Lexbase : A2315NBD, n° 14/01643 N° Lexbase : A2323NBN et n° 14/02898 N° Lexbase : A2252NBZ et lire N° Lexbase : N6947BUT). Dans les quatre espèces, l'épouse de la mère souhaitait adopter l'enfant ou les enfants de sa conjointe conçus par insémination artificielle avec donneur, dans le cadre d'un protocole de procréation médicalement assistée en Belgique. Dans la première espèce (n° 14/04245), l'adoption requise est une adoption simple, dans les trois dernières, une adoption plénière (n° 14/04244 ; n° 14/04243 ; n° 14/04253). En première instance, le tribunal de grande instance de Versailles avait débouté les quatre conjointes de leurs demandes. Le ministère public se prononce, en appel, en faveur de l'infirmation des jugements. La cour rappelle que l'article 6-1 du Code civil (N° Lexbase : L7992IWW), issu de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH) dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du Code civil, que les époux ou les parents soient de sexes différents ou de même sexe. Elle reprend, également, les observations du ministère public et note que, s'agissant de la fraude à la loi, s'il n'est pas douteux qu'en allant à l'étranger pour bénéficier d'une procréation médicalement assistée, il y a bien eu de la part de la mère de l'enfant volonté d'échapper à la loi française et de l'enfreindre, il n'en demeure pas moins que la seule question posée est celle de l'adoption dans un tel contexte. En outre, postérieurement aux jugements querellés, la Cour de cassation a rendu, le 22 septembre 2014, deux avis (Cass. avis, 22 septembre 2014, n° 15010 N° Lexbase : A9175MWQ et n° 15011 N° Lexbase : A9174MWP) aux termes desquels le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant, né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans les quatre espèces, la cour d'appel de Versailles a considéré que les conditions légales des adoptions étaient remplies et qu'elles étaient conformes à l'intérêt des enfants (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4381EYW).

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