Le Quotidien du 30 avril 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de titres dont la propriété est démembrée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 371551, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9567NGG)

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le 01 Mai 2015

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 N° Lexbase : L2417HY8), l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l'occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Toutefois, dans l'hypothèse où des actions ont fait l'objet, après une levée d'option, d'une donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l'accord de l'usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d'un report d'usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d'option se rapportant à l'usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel de 30 % (CGI, art. 200 A N° Lexbase : L0957IZH), entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 371551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9567NGG). En l'espèce, un contribuable a bénéficié de plans de souscription d'actions. Le 9 mars 2004, il a levé l'option de souscription de ces actions et fait donation à ses cinq enfants de la nue-propriété d'une partie d'entre elles. Ces actions ont été cédées, en pleine propriété, en décembre 2004 et en janvier 2005, par les enfants et le produit de la cession apporté à une société civile avec report du démembrement de propriété sur ces nouveaux titres. L'administration fiscale a constaté qu'aucune déclaration de plus-value n'avait été souscrite au titre de la cession réalisée en janvier 2005. Elle a alors imposé la plus-value nette de cession de la nue-propriété et de l'usufruit de ces titres ainsi que la fraction du gain de levée d'option assise sur la valeur de l'usufruit réservé par le père, entre les mains des cédants, à savoir les cinq enfants. Le Conseil d'Etat, en l'espèce, a suivi l'administration en précisant que la part du gain de levée d'option se rapportant à l'usufruit, réservé par le père, des titres cédés en pleine propriété par ses enfants, qui en avaient reçu la nue-propriété, devait être imposée, entre les mains de ces derniers, lors de la cession des titres, au taux de 30 %, dès lors que le produit de la cession avait été réemployé dans l'acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés .

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