Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 du CGI (
N° Lexbase : L5003HLU) (commissions, courtages, ristournes commerciales, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications) perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 370225, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9514NGH). En l'espèce, un contribuable a versé des rémunérations à un prestataire indépendant, en contrepartie d'actions de formation que ce dernier avait assurées pour son compte. Ce contribuable n'a pas déclaré ces rémunérations selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 240 du CGI. L'administration fiscale a alors reconstitué son bénéfice non commercial en y intégrant les rémunérations versées au prestataire. Pour le Conseil d'Etat, les sommes en litige, dans les circonstances de l'espèce, revêtent le caractère d'honoraires, entrent dans le cadre des dispositions de l'article 240 du CGI, et doivent dès lors faire l'objet d'une déclaration. Cependant, les Hauts magistrats ont donné raison à l'administration fiscale car, au cas présent, le contribuable n'a pas régularisé sa situation spontanément ou à la demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite .
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