Le Quotidien du 29 avril 2015 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Annulation de l'arrêté d'insalubrité ordonnant la réalisation de travaux dans des locaux inhabités

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369548, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9511NGD)

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[Brèves] Annulation de l'arrêté d'insalubrité ordonnant la réalisation de travaux dans des locaux inhabités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200478-breves-annulation-de-larrete-dinsalubrite-ordonnant-la-realisation-de-travaux-dans-des-locaux-inhabi
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le 30 Avril 2015

L'arrêté d'insalubrité ordonnant la réalisation de travaux dans des locaux inhabités encourt l'annulation par le juge administratif, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369548, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9511NGD). Les dispositions des articles L. 1331-26 (N° Lexbase : L5356IMC) et L. 1331-28 (N° Lexbase : L9101IZ4) du Code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative. Lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, le cas échéant, l'utilisation des lieux. Pour écarter le moyen invoqué tiré de ce que le bail avait été résilié, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY02834 N° Lexbase : A2897IW9) a relevé que M. et Mme X étaient toujours locataires à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, en se plaçant à cette date et non à celle à laquelle elle se prononçait sur le recours de plein contentieux dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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