Pour pouvoir recueillir, selon les dispositions successorales françaises, le legs fait à son profit, qui est licite, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l'ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique en France. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 avril 2015 (Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-10.661, FS-P+B
N° Lexbase : A9465NGN). En l'espèce, M. B. est décédé le 22 novembre 2006 en l'état d'un testament authentique reçu le 18 mai 2004, par lequel, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, il a, d'une part, institué pour légataire universel "
une fondation à créer dont le but sera de favoriser la recherche médicale et dont le nom sera fondation [M. B.]" et, d'autre part, nommé M. R. en qualité d'exécuteur testamentaire. A l'initiative de celui-ci, la fondation a été constituée et inscrite au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007. Le legs lui a été délivré, l'exécution de celui-ci ayant été autorisée par arrêté du 18 septembre 2008 de la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966, modifié. Mme D., soeur et unique héritier du défunt, a poursuivi la nullité de ce legs. Mme D. fait grief à l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Paris le 6 novembre 2013, de rejeter sa demande, alors que si, selon l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987, modifiée par la loi du 4 juillet 1990 (loi n° 87-571, 23 juillet 1987, sur le développement du mécénat
N° Lexbase : L8334AGR), un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas, c'est à la condition que cette fondation obtienne en France, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique qui doit être demandée dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Or, la cour d'appel, en décidant que la fondation M. B. constituée
post mortem en Suisse pouvait valablement recueillir le legs prévu dans la succession de M. B. soumis à la loi française, a violé le texte susvisé ensemble les articles 3 (
N° Lexbase : L2228AB7) et 906 (
N° Lexbase : L0053HPN) du Code civil. La Haute cour relève que la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence, et après avoir constaté qu'au regard du droit helvétique la fondation M. B avait acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, a justement dédduit que cette fondation avait la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige. La Cour de cassation rejette, par conséquent, le pourvoi.
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