La Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 3123-19 du Code du travail (
N° Lexbase : L0683IXL), en tant qu'il impose l'application du régime des heures complémentaires même lorsque le temps de travail est décidé à la seule initiative du salarié, sans pouvoir être imposé par l'employeur, et conduit ainsi, en pratique, à rendre impossible le recours au temps de travail choisi, au principe de la liberté contractuelle tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1368A9K) et au droit à la vie familiale, tel qu'il est garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L1356A94). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-86.347, F-P+B
N° Lexbase : A9265NGA).
La Haute juridiction précise que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 3123-19 du Code du travail, en ce qu'il dispose que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, a pour seul objet la protection des salariés employés à temps partiel, et ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, laquelle peut faire l'objet, comme en l'espèce, de limitations justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ni au droit de mener une vie familiale normale .
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