Bien que le transporteur soit tenu d'une obligation de résultat quant à la sécurité de ses passagers, il peut néanmoins s'exonérer partiellement de sa responsabilité lorsque la victime ne pouvait ignorer les risques encourus par son geste d'imprudence. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 avril 2015 (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.440, FS-P+B
N° Lexbase : A9221NGM). En l'espèce, M. D., qui effectuait une croisière fluviale organisée par la société T., a levé le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main, qui a été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont. La cour d'appel de Montpellier a débouté la victime de ses demandes et a considéré dans l'arrêt du 12 novembre 2013 (CA Montpellier, 12 novembre 2013, n° 12/06351
N° Lexbase : A5457KPS) qu'elle avait commis une faute de nature à exonérer pour moitié la société T. et son assureur de leur obligation de réparer le dommage corporel. M. D. se pourvoit alors en cassation, arguant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat envers les voyageurs, de sorte qu'il ne peut s'en exonérer fût-ce partiellement, sauf à démontrer que la faute de la victime présente les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure. Tel ne serait pas le cas de l'accident litigieux. En outre, la faute de la victime ne saurait être engagée si toute autre personne placée dans les mêmes circonstances aurait commis la même erreur. En décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La victime ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous un pont. Conséquemment, le geste d'imprudence commis par la victime constitue une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et justifie une limitation de son indemnisation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0475EXU).
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