Lexbase Social n°609 du 16 avril 2015 : Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 6 au 10 avril 2015

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 6 au 10 avril 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24125695-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-la-cour-de-cassation-b-semaine-du-6-au-10-avril-2015
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le 17 Avril 2015

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - AT/MP
  • Inaptitude du salarié/reprise du paiement du salaire

- Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-22.461, F-D (N° Lexbase : A5130NG4) : pour débouter le salarié de ses demandes en retenant qu'en raison de la décision finalement prise par la caisse d'assurance maladie, postérieurement à la seconde visite de reprise du 20 octobre 2010 de reporter la consolidation de l'état de santé du salarié au 25 octobre 2010, ainsi que de la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2010, le contrat de travail du salarié se trouvait toujours suspendu, de sorte que l'employeur était fondé à reprendre intégralement la procédure en vue de la délivrance d'un nouvel avis du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son emploi, et que cet employeur avait parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes et qui sont des mesures protectrices pour le salarié ; alors que ni la décision prise par la caisse d'assurance maladie, ni la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvaient avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 juin 2013, n° 11/16695 N° Lexbase : A4459KGA) a violé l'article L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5025E7A).

  • Amiante/prescription de l'action

- Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-22.544, F-D (N° Lexbase : A5198NGM) : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour déclarer irrecevables les demandes des salariés en réparation de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement des conditions d'existence en retenant qu'ils ont eu une information, minimum mais suffisante quant au risque auquel ils avaient été exposés à compter du décret du 17 août 1977, promulgué le 20 août 1977, que cette date doit donc être retenue comme point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 août 1977 et que le dernier jour de la relation contractuelle doit être retenu pour les contrats de travail conclus ou poursuivis après cette date, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, publié le 22 juillet 2000 ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société X sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2013, 11 arrêts dont n° 12/17242 N° Lexbase : A2909KGT) a violé les articles 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3535ET4).

II - Congés

III - Contrat de travail

  • Présomption de salariat/journaliste/rémunération forfaitaire

- Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-25.844, F-D (N° Lexbase : A5119NGP) : ayant à bon droit rappelé que l'existence d'un contrat de travail entre M. X, dont la qualité de journaliste professionnel n'était pas contestée devant elle, et la société Y était présumée et ayant estimé que la démonstration par celle-ci que l'intéressé exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté se heurtait manifestement au fait que M. X était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu'il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu'il tirait de sa relation avec l'agence Y la plus grande part de ses ressources, qu'il démontrait aussi qu'il réalisait ses reportages à la demande de l'agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu'elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d'autres semaines, sur sa proposition les événements qu'elle voulait voir couvrir, la cour d'appel (CA Rennes, 11 septembre 2013, n° 13/02319 N° Lexbase : A9247KKP) a pu déduire de ces constatations que la présomption établie par l'article L. 7112-1 du Code du travail n'était pas renversée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8384ESC).

  • Journaliste/caractère temporaire de l'emploi/CDD successifs/usage

- Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-28.382, F-D (N° Lexbase : A5189NGB) : ayant retenu que l'employeur recourait aux services du salarié pour traiter de sujets précis à caractère sportif, à des moments déterminés, et plus précisément des événements ou des manifestations sportives tels que rencontres de football ou courses cyclistes, ceux-ci étant ponctuels et non continus, justifiant ainsi les éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, la cour d'appel (CA Basse-Terre, 8 avril 2013, n° 12/00608 N° Lexbase : A5639NGX) a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7741ESI et N° Lexbase : E7737ESD).

  • Qualité d'employeur/société de service d'aide à la personne/contrat de mandat/aide à domicile

- Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-28.000, F-D (N° Lexbase : A5183NG3) : ayant estimé que la circonstance que les plannings d'intervention font apparaitre les heures d'intervention de Mme X, de la même manière, auprès de M. A et de l'association, ne saurait à elle seule établir que l'association gérait ces heures, cette dernière ayant légitimement intérêt à mentionner l'existence de ces heures afin d'organiser le temps de travail de Mme X lorsqu'elle intervenait pour le compte de l'association, que, quant aux modifications apportées à ces heures, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à l'association, qu'il ne peut non plus être tiré argument du fait que Mme X a remplacé auprès de Mme Z, une autre salariée de l'association, puisque cette salariée intervenait elle aussi sur le mode mandataire et était salariée de Mme Z, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire, que M. A a licencié la salariée qu'il employait par ailleurs à temps complet exerçant ainsi son pouvoir de direction, la cour d'appel (CA Toulouse, 21 décembre 2012, n° 11/01612 N° Lexbase : A5593IZ8), qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2883ETX).

  • Requalification des contrats de mission en CDI/recours à des contrats de mission ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 14-10.168, F-D (N° Lexbase : A5137NGD) : ayant constaté que le salarié avait pendant les cent huit missions d'intérim dont il avait bénéficié du 21 juillet 2007 au 3 juillet 2009 et ce quels qu'en aient été les motifs, toujours effectué des tâches similaires consistant à ranger les productions en stock, ou à les charger sur des camions pour des commandes, la cour d'appel a caractérisé un recours à des contrats de mission ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, justifiant légalement sa décision de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

  • Requalification de la relation de travail en CDI/CDD successifs ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.949, F-D (N° Lexbase : A5260NGW) : s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R), L. 1242-2 (N° Lexbase : L0883I7T), L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) et D. 1242-1 (N° Lexbase : L9571IE9) du Code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL), en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Selon la clause 8.1 de l'accord-cadre précité, les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans le présent accord. Enfin, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Ayant constaté que la réalisation de bandes-annonces d'autopromotion de chaînes de télévision contrôlées par les sociétés est une activité pérenne et que le recours aux services interrompus du salarié pendant une quinzaine d'années pour y pourvoir, alors même qu'aucun élément n'était fourni quant aux types de réalisations techniques ou artistiques qui lui ont été confiés, la cour d'appel a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7748ESR).

  • Travail dissimulé/sommes inexactement qualifiées sur les bulletins de salaires/caractère intentionnel

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-26.817, FS-D (N° Lexbase : A5121NGR) : ayant relevé que l'employeur avait, d'une part, versé de prétendus frais kilométriques (d'octobre 2010 à mai 2011) alors qu'il s'agissait en réalité d'un complément de rémunération du salarié de sorte qu'il y avait eu dissimulation d'une partie du salaire, et, d'autre part, remis au salarié une attestation globalisant son salaire réel sans faire apparaître de tels frais, la cour d'appel a, faisant application des dispositions, non pas de l'article L. 8221-5, 3° (N° Lexbase : L5108IQA) mais de l'article L. 8221-5, 2° du Code du travail, souverainement retenu que c'était de manière intentionnelle que les sommes en cause avaient été inexactement qualifiées sur les bulletins de salaires. Par conséquent, la cour d'appel a, à bon droit, condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5482EXC).

IV - Discrimination et harcèlement

  • Discrimination syndicale/absence d'éléments de preuve

- Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-28.000, F-D (N° Lexbase : A5183NG3) : ayant retenu qu'il n'était produit aucun élément relatif aux pressions qu'auraient exercées l'employeur ou aux propos qu'il aurait tenus, au changement intempestif des plannings de la salariée, à une sollicitation systématique pour remplacer des collègues, à la non application de la garantie de salaire en arrêt maladie, ou à un comportement particulier de l'employeur suite aux revendications salariales de la salariée, cette dernière ayant obtenu, comme les autres salariés concernés, la rémunération de ses heures supplémentaires, et que le dossier médical de la salariée faisait état d'une dépression réactionnelle à des problèmes au travail mais aussi à des soucis personnels anciens, la cour d'appel (CA Toulouse, 21 décembre 2012, n° 11/01612 N° Lexbase : A5593IZ8), qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qui, en eux-mêmes, ne constituaient pas une discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5481EXB).

  • Harcèlement moral/manquement à l'obligation de sécurité de résultat

- Cass. soc., 8 avril 2015, n° 14-10.807, F-D (N° Lexbase : A5210NG3) : pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral en retenant que les difficultés rencontrées avec M. X découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu du travail d'agissements de harcèlement moral exercés par un autre salarié, la cour d'appel (CA Douai, 21 décembre 2012, n° 11/04220 N° Lexbase : A8590IZ8) a violé les articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), L. 1154-1 (N° Lexbase : L0747H9K) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0264E7W).

  • Harcèlement moral/obligation de sécurité de résultat

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23.314, F-D (N° Lexbase : A5305NGL) : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. La cour d'appel ayant alloué des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant d'une part de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et d'autre part des conséquences du harcèlement effectivement subi, le moyen n'était pas fondé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0264E7W).

  • Harcèlement moral/justification par des éléments objectifs étrangers

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23.584, F-D (N° Lexbase : A5167NGH) : la cour d'appel (CA Colmar, 25 juin 2013, n° 11/06096 (N° Lexbase : A3821KID) ayant estimé que l'employeur ne démontrait pas que les agissements retenus comme laissant présumer un harcèlement moral étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le moyen n'était pas fondé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0282E7L).

  • Harcèlement moral/constatation des faits/faits non répréhensibles

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-24.178, F-D (N° Lexbase : A5208NGY) : en retenant que, si la salariée s'était effectivement affranchie de certaines de ses obligations contractuelles (multiples retards injustifiés de nature à fonder des rappels à l'ordre ainsi qu'un avertissement), l'injonction donnée à plusieurs salariés de ne plus lui adresser la parole, y compris pendant les pauses déjeuners et le déplacement de ses collègues afin de l'isoler et de la marginaliser, révèle, selon la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 4 juillet 2013, n° 11/08894 (N° Lexbase : A8712MTT), d'une part, un management inadapté ayant eu pour objet de dégrader des conditions de travail de la salariée et de porter atteinte à sa santé constitutif de harcèlement moral, et, d'autre part, que le licenciement prononcé dans ce contexte est nul, alors que, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0262E7T).

  • Absence de discrimination salariale/éléments objectifs et pertinents expliquant la différence de situation/ancienneté plus importante/diplômes de niveau supérieur

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-28.779, F-D (N° Lexbase : A5253NGN) : en constatant que l'employeur établissait que les deux autres salariées, auxquelles l'intéressée se comparait, disposaient d'une ancienneté plus importante et possédaient des diplômes de niveau supérieur nécessaires à l'exercice des fonctions occupées, caractérisant ainsi des éléments objectifs et pertinents expliquant la différence de situation, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 31 octobre 2013, n° 11/12430 N° Lexbase : A7499KN3) a légalement justifié sa décision en déboutant la requérante de sa demande au titre d'une discrimination salariale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).

V - Droit de grève

VI - Droit disciplinaire

VII - Durée du travail

VIII - Egalité salariale hommes/femmes

IX- Négociation collective

X - Procédure prud'homale

XI - Rupture du contrat de travail

  • Résiliation du contrat de travail/fait du prince/retrait d'habilitation/agent aéroportuaire

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25.813, F-D (N° Lexbase : A5179NGW) : au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), la situation résultant du retrait d'une habilitation par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation, ne constitue pas en soi un cas de force majeure (cassation, CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 5 septembre 2013, n° 10/08752 N° Lexbase : A4380KKG) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9900ESH).

  • Violence/faute grave/impossible maintien dans l'entreprise

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 14-12.479, F-D (N° Lexbase : A5293NG7) : ayant constaté que le salarié, mécontent de son planning et sollicitant sa modification, avait provoqué une altercation violente, dont il ne contestait pas la matérialité et ayant pour seule origine son comportement agressif, injurieux et déplacé, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 11 juin 2013, n° 11/08562 (N° Lexbase : A4202KGQ) a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9158ESY).

  • Licenciement personnel/cause réelle et sérieuse de licenciement/appréciation souveraine des juges du fond/falsifications volontaires de documents

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.348, F-D (N° Lexbase : A5334NGN) : la lettre de licenciement qui reproche au salarié l'absence d'enregistrement de marchandises livrées dans le stock de l'entreprise et des falsifications volontaires des inventaires des marchandises, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable. Sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel (CA Lyon, 14 janvier 2013, n° 12/01995 N° Lexbase : A1139I3L) qui a constaté que le salarié, responsable des inventaires, avait délibérément omis d'enregistrer une livraison de marchandises dans le stock de l'employeur et demandé au fournisseur d'en différer la facturation à une semaine, entraînant ainsi un écart dans l'inventaire entre le stock physique et le stock théorique a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0733IXG), décidé que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9094ESM).

XII - Temps de travail

  • Temps de travail/heures supplémentaires et heures de nuit/preuve

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-26.084, F-D (N° Lexbase : A5239NG7) : ayant constaté que le relevé global des heures supplémentaires et des heures de nuit présentées par année de travail était approximatif et ne comportait aucune information sur les jours et les horaires effectués par la salariée, la cour d'appel a fait ressortir que cette dernière ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).

XIII - Social général

  • Rémunération/part variable de la rémunération/modification/accord du salarié

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23.584, F-D (N° Lexbase : A5167NGH) : ayant constaté que la baisse des commissions dues à la salariée trouvait son origine dans la redistribution par l'employeur des portefeuilles des délégués commerciaux qui avait une incidence sur la part variable de leur rémunération, la cour d'appel (CA Colmar, 25 juin 2013, n° 11/06096 (N° Lexbase : A3821KID) a pu retenir que l'accord préalable de la salariée était requis et qu'à défaut la demande de remboursement de commissions indues présentée par l'employeur était injustifiée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5357EXP).

  • Compléments de salaire/critères de l'usage/fourniture des repas par l'employeur

- Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-21.307, F-D (N° Lexbase : A5142NGK) : le conseil de prud'hommes, qui a relevé que de manière habituelle pendant la période considérée l'employeur fournissait des repas au personnel infirmier, lequel les prenait pendant ses heures de travail en même temps que les patients, a caractérisé un usage réunissant les conditions de constance, fixité et généralité et ainsi légalement justifié sa décision en déboutant l'employeur de ses demandes reconventionnelles en remboursement des repas pris par l'infirmière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0851ETP).

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