CF/BE
MINUTE N° 13/0795
NOTIFICATION
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU 25 Juin 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 4 B 11/06096
Décision déférée à la Cour 10 Novembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE
Madame Louisa Z
OSTHOFFEN
Comparante, représentée par Maître Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
SAS RANDSTAD
prise en la personne de son représentant légal
ST DENIS LA PLAINE
Non comparante, représentée par Maître Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Mme MASSON
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
- signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Louisa Z a été engagée le 12 avril 1999 par la société VEDIORBIS en qualité de déléguée commerciale, statut agent de maîtrise, au sein de la direction régionale Alsace, sise à Strasbourg, 200 avenue de Colmar.
En 2002, la société VEDIORBIS a choisi de réorganiser son activité par branches. Six branches d'activité ont été constituées et M. ... a été désigné pour assurer la direction de la zone est, basée à Strasbourg, et de la zone nord, basée à Marcq en Baroeul, de la branche d'activité Tertiaire et services.
Mme Z qui était affectée à la branche Industrie, a obtenu sa mutation et a intégré la branche Tertiaire et services à compter du 01 mars 2002. Elle dépendait désormais de M. ..., directeur de zone et de Mme ..., chef des ventes Tertiaire.
Le 13 juin 2002, Mme Z a été victime d'un accident du travail en faisant une chute dans un escalier chez un client de VEDIORBIS et été arrêtée trois semaines.
En octobre 2002 et en septembre 2003, la salariée a posé sa candidature successivement au poste de chef des ventes Industrie, puis au poste de chef d'agence. Ses candidatures n'ont pas été retenues.
En avril 2003, après fusion, les directions des zones est et nord de la branche Tertiaire et services ont été regroupées à Marcq en Baroeul. Mme Z a été installée dans les locaux d'une agence d'intérim VEDIORBIS, celle dédiée au secteur Tertiaire, à Strasbourg, la chef d'agence étant Mme ....
Début 2004, Mme ..., la supérieure hiérarchique de Mme Z, a quitté son poste.
Parallèlement, Mme Z a fait une rechute de son accident de travail et a été contrainte de s'arrêter du 19 janvier 2004 jusqu'au 29 mars 2004.
A son retour fin mars 2004, elle s'est trouvée placée sous l'autorité de M. ..., nouveau directeur de la zone est de la branche Tertiaire et services, basé à Lyon.
Mme Z a été à nouveau arrêtée à compter du 11 mai 2004, et a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 10 mai 2006.
A l'issue d'un ultime arrêt de travail du 02 octobre 2006 jusqu'au 22 mars 2007, le médecin du travail a rendu son avis le 23 mars 2007, complété le 30 mars 2007, en ces termes 'inaptitude définitive à tout poste existant dans le groupe VEDIOR, selon l'article R241-51-1 du Code du Travail, pour raison de danger immédiat pour la santé, inaptitude prononcée en conséquence lors d'un seul examen médical'.
L'employeur a ensuite vainement cherché à reclasser la salariée. Par courrier du 14 avril 2007, le médecin du travail consulté a indiqué que toutes les mesures envisagées n'étaient pas de nature à modifier l'avis d'inaptitude.
La société, après consultation des délégués du personnel de la branche Tertiaire et services, a proposé plusieurs postes à Mme Z qui les a refusés.
Dès lors, la société VEDIORBIS a par lettre recommandée avec avis de réception du 01 juin 2007, convoqué Mme Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juin 2007, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2007, a notifié à Mme Z son licenciement compte tenu de l'impossibilité de reclasser la salariée déclarée inapte définitive à tout poste dans le groupe VEDIOR.
Estimant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence de son évincement progressif et insidieux de la société et de la dégradation constante de ses conditions de travail, assimilables à du harcèlement moral depuis sa chute en 2002, Mme Z, après avoir dénoncé les faits pour la première fois dans un courrier du 31 mars 2007, a, par acte introductif d'instance déposé le 11 décembre 2008, saisi le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir pour l'essentiel la condamnation de la SAS RANDSTAD, anciennement VEDIORBIS, au paiement des montants suivants
- dommages-intérêts pour harcèlement moral 60.000 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement illégitime 28.137 euros,
- rappel de salaire au titre du préavis 1.660,75 euros,
- congés payés y afférents 166 euros,
- rappel de salaire sur le fondement de l'article L1226-11 du Code du travail 4.688 euros,
- article 700 du Code de procédure civile 3.000 euros.
Par jugement de départage du 10 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme Z de son action.
Mme Z a régulièrement relevé appel le 13 décembre 2011 de la décision qui lui a été notifiée le 22 novembre 2011.
A l'audience de la Cour, Mme Z, par l'intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 16 avril 2012, demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de
- dire que le licenciement est la conséquence d'un harcèlement moral,
- condamner la SAS RANDSTAD à lui verser les sommes suivantes
.
30.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral consécutif au
harcèlement,
. 60.000 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à un harcèlement
moral,
.1.459,68 euros bruts à titre de rappel de salaires sur avril et mai 2007 et 149,97 euros bruts de
congés payés y afférents,
. 3.722,79 euros nets à titre de solde d'indemnité de licenciement,
.
1.963,14 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 196,31 euros bruts de
congés payés y afférents,
. 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société RANDSTAD aux dépens de l'instance et d'exécution éventuelle.
La société RANDSTAD fait reprendre oralement par son conseil les conclusions remises le
03 août 2012, demandant à la Cour de
- dire et juger que la société VEDIORBIS a respecté ses obligations relatives à la procédure
médicale proprement dite diligentée à l'encontre de Mme Z,
- dire et juger que la société VEDIORBIS a rempli ses obligations s'agissant de la procédure
de licenciement pour inaptitude menée à l'encontre de Mme Z,
- dire et juger que Mme Z ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits
susceptibles de constituer selon elle un harcèlement moral,
- dire et juger que Mme Z a été remplie de ses droits s'agissant de son salaire en
application de l'article L1226-11 du Code du travail et de son indemnité de licenciement,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et rejeter l'ensemble des demandes
formulées par Mme Z.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties
auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu qu'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance de l'article L1152-1 est nulle ;
Attendu que Mme Z qui invoque la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral imputables à son employeur, doit en application de l'article
L 1154-1 du Code du travail, établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Que selon l'article L1154-1, 'Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;
Qu'il résulte des articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail que si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'au soutien du grief de harcèlement moral Mme Z invoque ensemble la modification du système de rémunération intervenue, son éviction des procédures de recrutement internes en 2002/2003, la pression exercée sur elle par ses supérieurs hiérarchiques (M. ... et Mme ...), son rattachement en 2004 à une chef d'agence, la suppression de son bureau fermé en mai 2004 et son déplacement dans le hall d'accueil de l'agence, la suppression du véhicule de service, les retards et erreurs dans le versement des salaires, l'absence d'objectifs commerciaux en 2004 et 2006 et sa mise à l'écart de la force de vente, outre diverses autres 'tracasseries' (l'interdiction de se rendre chez son médecin en mai 2004, la proposition d'un avenant à son contrat en 2006, l'obligation d'utiliser d'anciennes cartes de visite, l'obligation de solder ses congés annuels à son retour en mai 2006, la délivrance d'une attestation ASSEDIC erronée fin juin 2007) ;
Attendu que dans le premier grief, sous l'intitulé 'modification du système de rémunération', Mme Z reproche à l'employeur de lui avoir imposé le remboursement d'un trop-perçu de commissions de 1.979,71 euros au 30 septembre 2002 à compter de décembre 2002 ;
Attendu que dans le deuxième grief, Mme Z qui a posé sa candidature par l'intermédiaire du système de bourse d'emploi en vigueur au sein de la société à un poste de chef des ventes Industrie en octobre 2002, puis à un poste de chef d'agence en septembre 2003 reproche à l'employeur de ne pas les avoir retenues, ni l'une ni l'autre;
Attendu que dans le troisième grief, au titre de la pression exercée par ses supérieurs hiérarchiques, M. ... et Mme ..., Mme Z reproche à l'employeur le transfert de son bureau début 2003 dans les locaux de l'agence d'intérim VEDIORBIS située à Strasbourg ;
Attendu que dans le quatrième grief, Mme Z reproche à l'employeur de l'avoir rattachée, début 2004, après la mutation de sa supérieure hiérarchique directe Mme ..., à Mme ..., chef de l'agence sise à Strasbourg ;
Attendu que dans le cinquième grief, Mme Z reproche à l'employeur d'avoir en mai 2004 déplacé son bureau dans le hall d'accueil de l'agence, lui supprimant le bureau fermé dont elle disposait ;
Attendu que dans le sixième grief, Mme Z reproche à l'employeur de lui avoir supprimé le véhicule de service qui lui était affecté ;
Attendu que dans le septième grief, Mme Z reproche à l'employeur des retards et erreurs dans le versement des salaires sans détailler les faits ;
Attendu que dans le huitième grief, Mme Z reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fixé d'objectifs commerciaux en 2004 et 2006 et sa mise à l'écart de la force de vente ;
Attendu que dans le neuvième grief, sous l'intitulé 'tracasseries', Mme Z reproche à l'employeur de lui avoir interdit de se rendre chez son médecin le 05 mai 2004, de lui avoir proposé un avenant à son contrat de travail le 09 mai 2006 modifiant les clauses de mobilité et de non-concurrence, de l'avoir obligée à utiliser d'anciennes cartes de visite, de l'avoir obligée à solder ses congés annuels en 2006, après son retour d'arrêt de travail, et enfin de lui avoir délivré une attestation ASSEDIC erronée fin juin 2007 ;
Attendu que certains des griefs invoqués doivent être écartés dès lors qu'ils sont postérieurs au licenciement critiqué (la délivrance d'une attestation ASSEDIC erronée), ou que la salariée ne les établit pas de façon certaine (s'agissant du rattachement hiérarchique à Mme ..., chef d'agence début 2004, qui est contesté ; s'agissant des retards et erreurs dans le versement des salaires que la salariée ne définit pas précisément ; s'agissant de l'absence de fixation des objectifs commerciaux 2006 et de la mise à l'écart de la force de vente, la salariée ayant notifié son refus des objectifs commerciaux assignés ; s'agissant de l'interdiction de se rendre chez le médecin, de l'obligation d'utiliser d'anciennes cartes de visite ou de l'obligation de solder les congés annuels qui ne sont pas démontrées) ou encore que les faits ont été suivis d'un accord entre les parties s'agissant de la proposition d'un avenant au contrat de travail en mai 2006 ;
Mais attendu que Mme Z produit des éléments de fait précis et concordants sur les autres griefs qu'elle articule et qui touchent respectivement, le grief n° 1 à ses conditions de rémunération, le grief n° 2 à son évolution professionnelle, les griefs n° 3 et n° 5 à ses conditions de travail, le grief n° 6 à ses moyens matériels et le grief n° 8 à l'exécution de sa mission ;
Que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait font suspecter des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, et de dégrader ses conditions de travail ;
Qu'au vu de ces éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ;
Or attendu sur le premier grief, que l'employeur ne parvient pas à expliquer que Mme Z, après avoir bénéficié d'acomptes sur la part variable de sa rémunération, s'est vu réclamer le remboursement d'un trop-perçu de commissions de 1.979,71 euros au 30 septembre 2002 à compter de décembre 2002 ;
Que d'après les pièces de l'employeur, en l'occurrence deux notes des 21 et 23 janvier 2002, ce remboursement a trouvé son origine dans 'l'organisation Multispécialiste' mise en place fin 2001 début 2002, et la redistribution des portefeuilles des délégués commerciaux qui a eu un impact sur le calcul de la part individuelle de leur rémunération variable ;
Que si l'employeur a interrogé la salariée sur son choix des modalités de remboursement du trop-perçu, il n'a pas recueilli l'accord de Mme Z sur la modification du calcul de la part de rémunération variable dont elle bénéficiait en sus du salaire contractuellement fixé ; Que rien ne justifie la demande de remboursement ;
Attendu sur le deuxième grief, à savoir l'éviction de la salariée des recrutements internes, l'employeur soutient que la candidature de Mme Z au poste de chef d'agence n'a pas été retenue après entretien et que le poste a été régulièrement confié à M. Georges ..., d'un niveau de formation inférieure, en raison d'une expérience professionnelle plus adaptée (respectivement comme chargé de recrutement à compter du 01 octobre 1999, puis de responsable opérationnel de l'agence de ... Clément à compter du 01 janvier 2003) ;
Que sur la candidature de Mme Z au poste de chef des ventes dont il a été accusé réception le 10 octobre 2002, l'employeur expose que la salariée n'a pas été pré-sélectionnée par la chargée de recrutement qui a émis un avis défavorable à l'examen de son curriculum vitae eu égard à une expérience insuffisante et que le poste a été confié à M. Claude ... qui occupait un poste de chef des ventes niveau 5 depuis le 01 novembre 1998 ;
Qu'il ressort toutefois des fiches de suivi des différentes candidatures au poste de chef de ventes, que l'employeur, contrairement à la procédure interne en vigueur, n'a pas informé Mme Z de ce que sa candidature n'avait pas été pré-sélectionnée ;
Que l'employeur n'établit pas la raison légitime de cette omission ;
Attendu sur les troisième et cinquième griefs relatifs à l'installation matérielle du poste de travail de la salariée, l'employeur explique ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure qu'au début de l'année 2003, il a décidé de regrouper à Marcq en Baroeul les directions des zones nord et est de la branche Tertiaire et services dont relevait Mme Z ;
Que comme l'admet Mme Z, les locaux sis à Strasbourg où elle travaillait ont été fermés ;
Que l'employeur a donc été amené à transférer son bureau au début de l'année 2003 dans les locaux de l'agence d'intérim VEDIORBIS dédiée au secteur Tertiaire, à Strasbourg, et dont la chef d'agence était Mme ... ;
Attendu néanmoins qu'à compter de mai 2004, l'employeur a attribué à un chargé de recrutement le bureau fermé dont disposait Mme Z au sein de l'agence, et a installé celle-ci au fond du hall d'accueil de l'agence ;
Que l'employeur ne fournit aucune explication à ce déplacement qui emportait une dégradation des conditions de travail de Mme Z dont les attributions, à savoir la prospection d'entreprises en vue d'identifier leurs besoins en personnel intérimaire, n'étaient pas modifiées ;
Attendu sur le sixième grief relatif au véhicule que Mme Z s'est vu attribuer le 12 avril 1999 pour les besoins de son activité de déléguée commerciale, qui n'était certes pas stipulé au contrat de travail mais qui est devenu un outil habituel d'exécution de ses tâches salariées, l'employeur qui a réclamé restitution du véhicule le 22 novembre 2004 pendant son absence pour maladie, et ne l'a plus fourni à son retour d'arrêt de travail en mai 2006, ne présente aucune explication tenant à l'intérêt de l'entreprise alors que la suppression de cet avantage était de nature à détériorer les conditions de travail de la salariée ;
Attendu sur le huitième grief, alors qu'il découle des pièces produites qu'il n'a pas été fixé d'objectifs commerciaux à Mme Z pour le premier semestre 2004 en dépit de l'entretien individuel de fixation des objectifs qui a eu lieu le 05 avril 2004, dans les jours qui ont suivi la reprise de travail, et été conduit par Mme ..., chef des ventes et supérieure hiérarchique directe, appelée à exercer d'autres fonctions, l'employeur s'avère dans l'incapacité de justifier légitimement son abstention alors même que la part variable de rémunération de la salariée en dépendait et que
M. ... nouveau directeur de zone dont relevait Mme Z s'est déplacé à Strasbourg le 04 mai 2004 ;
Attendu que dans ces conditions, faute pour la société RANDSTAD de renverser la présomption édictée par l'article L1154-1 du Code du travail, l'existence du harcèlement moral doit être reconnue ;
Attendu que Mme Z caractérise, par ailleurs, la matérialité de l'altération de sa santé physique et mentale au moyen de divers certificats médicaux tels que l'avis d'arrêt de travail du 11 mai 2004 signé du Dr ..., psychiatre, qui évoque un 'épisode dépressif secondaire à un harcèlement psychologique sur le lieu du travail rapporté par la patiente' ;
Que le Dr ..., médecin du travail, certifie dans son avis du 02 juin 2008, que 'l'inaptitude définitive à tout poste dans son entreprise, prononcée le 23 mars 2007 au bénéfice de Madame Louisa Z, n'était pas une inaptitude dans le sens d'une inaptitude à assumer son poste de travail, mais bien une inaptitude pour mettre fin à des événements de la sphère professionnelle vécus comme traumatisants et qui dans une spirale de souffrances et de violences ressenties ne pouvaient qu'aggraver la situation' ;
Attendu qu'il résulte ainsi de ce qui précède que l'inaptitude de la salariée trouve sa cause dans la situation de harcèlement ;
Attendu qu'il y a donc lieu en application de l'article L 1152-3 du Code du travail de prononcer la nullité du licenciement intervenu pour inaptitude et d'accueillir la demande de Mme Z en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral;
Attendu que Mme Z réclame la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice physique, le pretium doloris et le préjudice moral liés au harcèlement ;
Qu'elle ne produit cependant aucun élément qui objective l'existence d'un préjudice physique ;
Qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour, une exacte évaluation conduit à fixer à la somme de 4.000 euros le montant des dommages-intérêts qui répareront exactement le préjudice moral qu'elle a nécessairement subi ;
Attendu que la nullité du licenciement intervenu emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le salarié victime d'un licenciement nul a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L1235-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z est ainsi fondée à obtenir sur la base du salaire de référence fixé par les parties à 2.495,95 euros par mois, et à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, le montant qu'elle calcule exactement et qui n'est pas discuté de 1.963,14 euros, ce montant étant majoré de la somme de 196,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que Mme Z est aussi fondée par application des articles L1226-14 et L1234-9 du Code du travail, à percevoir une indemnité spéciale de licenciement ;
Que Mme Z qui a perçu à ce titre un montant de 4.410,72 euros, revendique un solde d'indemnité de licenciement ;
Qu'il devait lui revenir par application des articles L122-32-6 et R122-2 du Code du travail en vigueur à la date de son licenciement, compte tenu d'une ancienneté de 8 ans et 2 mois, une indemnité d'un montant de 2.495,95 euros x 1/10 x 8,16 x 2, soit une indemnité s'élevant à 4.073,39 euros ;
Que Mme Z ayant été remplie de ses droits, elle ne peut donc prétendre à un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que Mme Z, licenciée pour inaptitude à l'âge de 44 ans, n'a repris une activité professionnelle que quatre ans plus tard, le 01 février 2011, en créant sa propre entreprise ;
Qu'au vu des éléments qu'elle produit sur l'étendue de son réel préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 30.000 euros le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies à la salariée, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu enfin que Mme Z revendique un rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2007, outre les congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L1226-4 du Code du travail;
Que ce texte n'est pas applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle ;
Que l'employeur, se référant à l'article L1226-11 du Code du travail exactement applicable, soutient avoir exactement repris le versement du salaire de Mme Z à compter du 24 avril 2007 jusqu'à la notification de son licenciement le 21 juin 2007;
Qu'il ressort toutefois de l'examen attentif des bulletins de salaire de Mme Z qu'elle a exactement perçu le 29 mai 2007 le salaire dû du 24 avril au 30 avril 2007 ;
Qu'elle n'a pas perçu le 30 juin 2007 la rémunération qui restait due du 01 mai au 30 juin 2007, mais seulement un mois de salaire ;
Qu'il convient donc de faire droit à sa demande de complément de salaire au titre du mois de mai 2007 pour un montant de 1.055,85 euros majoré des congés payés y afférents de 105,58 euros;
Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, la société RANDSTAD qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Que l'équité commande qu'elle contribue à concurrence de 2.000 euros aux frais irrépétibles qu'elle a contraint Mme Z à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg ;
DÉCLARE nul le licenciement prononcé ;
CONDAMNE la société RANDSTAD à payer à Mme Louisa Z les sommes suivantes
- 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral,
- 1.963,14 euros bruts (mille neuf cent soixante trois euros et quatorze centimes) à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 196,63 euros bruts (cent quatre vingt seize euros et soixante trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du Code du travail,
- 1.055,85 euros bruts (mille cinquante cinq euros et quatre vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2007 et 105,58 euros bruts (cent cinq euros et cinquante huit centimes) au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société RANDSTAD à payer à Mme Louisa Z la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme Louisa Z du surplus de ses prétentions,
ORDONNE le remboursement à POLE EMPLOI par la société RANDSTAD des indemnités de chômage servies à Mme Louisa Z dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société RANDSTAD aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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