Le Quotidien du 20 avril 2015 : Procédure civile

[Brèves] Différence entre peine complémentaire en matière pénale et sanction disciplinaire d'un notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-50.012, FS-P+B (N° Lexbase : A5344NGZ)

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le 21 Avril 2015

La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de destitution susceptible de frapper un notaire sont de nature différente. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-50.012, FS-P+B N° Lexbase : A5344NGZ). Dans cette affaire, après avoir été définitivement condamné par la juridiction répressive à une peine d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire, pour escroqueries et abus de confiance dans l'exercice de ses fonctions, M. S., notaire, a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Pour dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la destitution, requise en l'espèce, répond au critère de gravité retenu par la Cour européenne des droits de l'Homme pour qualifier la sanction comme relevant de la matière pénale, en ce qu'elle interdit définitivement au notaire l'exercice de sa profession, et qu'outre la terminologie répressive employée dans l'ordonnance de 1945, certaines des sanctions qu'elle prévoit sont similaires aux peines complémentaires prévues par le Code pénal. Les juges d'appel en ont déduit que M. S. est fondé à se prévaloir du principe ne bis in idem dès lors qu'il a été définitivement condamné, par le juge pénal, à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire. A tort, selon la Haute juridiction qui casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 4 § 1 du protocole n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), après avoir énoncé la règle susmentionnée .

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