Une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires et lorsqu'une décision de demande de pièces complémentaires a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, cette annulation contentieuse ne rend pas le demandeur titulaire d'une décision implicite de non-opposition. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 365804, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2549NGI). En outre, l'annulation d'une décision de demande de pièces complémentaires prise en application de l'article R. 423-39 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7642ICZ) ne fait pas disparaître la décision tacite d'opposition née conformément au b) de cet article. Le juge ne peut, en l'absence de conclusions dirigées contre cette décision, prononcer d'office son annulation par voie de conséquence de l'annulation de la demande de pièces complémentaires. Toutefois, le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l'autorité compétente sans avoir à reprendre l'ensemble des formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale. L'autorité compétente dispose alors d'un délai d'un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d'opposition. A défaut de notification d'une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l'autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable valant retrait de la décision implicite d'opposition.
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