Le Quotidien du 16 avril 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Absence de modification du contrat de travail lors de la perte d'une prime de panier non contractuelle et licenciement fondé sur le refus du salarié de travailler selon les nouveaux horaires fixés par l'employeur malgré des agissements de harcèlement moral postérieurs

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.624, FS-P+B (N° Lexbase : A5176NGS)

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[Brèves] Absence de modification du contrat de travail lors de la perte d'une prime de panier non contractuelle et licenciement fondé sur le refus du salarié de travailler selon les nouveaux horaires fixés par l'employeur malgré des agissements de harcèlement moral postérieurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24125526-brevesabsencedemodificationducontratdetravaillorsdelaperteduneprimedepaniernoncontr
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le 21 Avril 2015

La perte du bénéfice d'une prime de panier, non contractuelle, résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail conduisant un salarié à ne plus travailler de nuit, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Est valable le licenciement du salarié fondé sur le refus persistant de l'intéressé de travailler selon les nouveaux horaires fixés par l'employeur, et ce même si ce salarié a été victime d'agissements de harcèlement moral postérieurs, de sorte que la rupture ne découlait pas de ceux-ci mais de la seule faute de ce salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.624, FS-P+B N° Lexbase : A5176NGS).
En l'espèce, M. X a été engagé à compter du 1er septembre 1981 par la société Y en qualité de mécanicien. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur dans le cadre d'un emploi posté selon un cycle réparti sur quatre semaines correspondant à deux semaines de nuit, une semaine de matin et une semaine d'après-midi. Par note du 27 avril 2011, l'employeur l'a informé qu'il serait assujetti à un nouveau cycle de travail réparti sur douze semaines, à savoir huit semaines selon le cycle précédent suivi de quatre semaines incluant deux semaines le matin et deux semaines l'après-midi. L'intéressé, auquel il est reproché de ne pas vouloir respecter ces nouveaux horaires, a fait l'objet de deux mises à pied par lettres des 5 juillet et 25 octobre 2011 avant d'être licencié le 4 novembre 2011. Contestant cette rupture et invoquant des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5359EXR et N° Lexbase : E8976ESA).

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